6B_704/2023 19.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_704/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2023 (n° 243 SPEN/132749/DDE-csa). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 1er mars 2023 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud. En substance, elle a estimé que l'avertissement prononcé le 23 novembre 2022 par la direction de B.________ était fondé (cf. art. 4 al. 1, 38 al. 1 let. a et 39 al. 2 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées [RDD/VD; RSV 340.07.1]). 
 
2.  
Par acte daté du 25 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le comportement du recourant contrevenait à l'interdiction des échanges entre détenus, mentionnée dans le "Guide pour la personne détenue" et proscrite par la "Directive du 1er mai 2021 sur l'utilisation du matériel informatique et d'Internet par les personnes détenues", à laquelle faisait référence le Service pénitentiaire. S'il ne pouvait être établi que le recourant connaissait cette directive, il n'en demeurait pas moins que l'interdiction figurait dans le guide dont il disposait et qui constituait un règlement. Cela étant, le terme "échanges" devait être interprété dans un sens large comprenant toute cession, y compris à titre gratuit. Le recourant ne pouvait dès lors "jouer sur les mots" en prétendant que la remise des objets litigieux par un codétenu constituait une donation qui échapperait, selon lui, à l'interdiction des échanges entre détenus. 
Face à la motivation cantonale, le recourant se borne en substance à soutenir que son comportement ayant consisté à accepter des objets en donation n'était pas interdit, dès lors que la notion d'échanges entre détenus devrait être interprétée plus strictement, dans le sens de la remise d'une chose moyennant une contrepartie. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit cantonal à celle de l'autorité précédente sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
En tant que le recourant relève au surplus que le "Guide pour la personne détenue" ne constituait pas un règlement au sens de l'art. 38 RDD/VD et qu'aussi, le comportement proscrit n'était formellement interdit que par une directive qu'il ignorait, il ne conteste toutefois pas qu'il connaissait la règle dont il était question. Il ne démontre ainsi aucunement l'arbitraire des constatations de fait cantonales dénotant le caractère intentionnel de son comportement et ne propose aucune motivation topique susceptible de fonder un grief tiré de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, dont il ne se prévaut par ailleurs pas. Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Le recourant rappelle finalement les principes in dubio pro reo et nullum crimen sine lege. Se limitant cependant à les évoquer sans critiquer la motivation de l'arrêt attaqué à l'aune de ceux-ci, ses griefs sont insuffisamment motivés (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), d'autant que ces principes n'ont en l'occurrence pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. sur le principe in dubio pro reo : ATF 145 IV 154 consid. 1.1; sur le principe nullum crimen sine lege dans l'application du droit cantonal: arrêt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 2.1).  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière