1C_303/2024 24.05.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_303/2024  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président. 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé, 
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne, 
Municipalité d'Ormont-Dessus, 
rue de la Gare 1, 1865 Les Diablerets, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
Permis de construire hors zone à bâtir; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2024 (AC.2024.0075). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1952 de la commune d'Ormont-Dessus, à proximité du noyau du village de Vers-l'Eglise. Cette parcelle comporte un bâtiment d'habitation avec rural. Elle est classée dans la zone d'activité touristique C du plan partiel d'affectation intercommunal du Meilleret, soit une zone spéciale, au sens de l'art. 50a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), destinée à l'aménagement d'infrastructures pour des activités de loisir dépassant le cadre des sports de glisse traditionnels. 
Le 23 septembre 2023, C.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'un nouveau logement dans le bâtiment existant. Soumis à l'enquête publique du 2 au 31 décembre 2023, ce projet a suscité l'opposition de A.A.________ et B.A.________ copropriétaires de la parcelle n° 4718 de la commune d'Ormont-Dessus au lieu-dit "En la Vuargnaz", dans un secteur de chalets de la station des Diablerets, à environ 2,5 km de la parcelle n° 1952. 
Considérant que la parcelle n° 1952 se trouvait hors de la zone à bâtir, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud a examiné le projet de transformation à l'aune de l'art. 39 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et a octroyé l'autorisation spéciale requise. 
Le 20 février 2024, la Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire. Elle a en outre adressé aux opposants une décision motivée écartant leurs griefs. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par les époux A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 17 avril 2024 que ces derniers ont déféré le 16 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Les époux A.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui déclare leur recours irrecevable, faute de qualité pour agir; ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater que leur légitimation active ne leur a pas été déniée en violation de leurs droits de partie et à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que l'irrecevabilité de leur recours a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
3.  
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit une règle analogue, en imposant aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. 
Aux termes de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2: A EMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1). L'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA; BLV 173.36) ne qualifie pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. arrêt 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.3).  
En l'occurrence, les recourants ne sont pas des voisins directs de la parcelle de l'intimé. Leur vocation pour agir ne s'imposait pas du seul fait de la proximité de leur lieu de résidence avec l'objet de la contestation (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 139 II 499 consid. 2.2). Leur qualité de citoyen de la Commune d'Ormont-Dessus, où prendrait place le projet de construction critiqué, ne suffit pas davantage pour leur reconnaître la légitimation pour recourir (arrêt 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). Cela étant, ils devaient démontrer en quoi ils étaient plus particulièrement touchés que les autres habitants de la commune par l'octroi du permis de construire à l'intimé. Selon eux, la qualité pour agir devrait leur être reconnue pour des raisons tirées de la proportionnalité et de l'égalité de traitement entre propriétaires dès lors qu'ils se sont vus refuser le permis de construire un chalet sur une parcelle en zone de chalets en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir. On peut se demander si ce grief ne relève pas de la simple défense de l'intérêt général à une application correcte du droit, insuffisant selon la jurisprudence à leur conférer un intérêt pratique digne de protection pour recourir. Peu importe. La zone agricole, à laquelle est assimilée la zone d'activité touristique dans laquelle prendrait place le logement en question, selon l'arrêt attaqué non contesté sur ce point, ne fait pas partie des zones constructibles. Ainsi, l'octroi du permis de construire litigieux ne contribuerait pas à aggraver le surdimensionnement de la zone à bâtir, qui justifiait l'affectation de la parcelle des recourants en zone réservée cantonale et le refus de donner suite à leur demande de construction d'un chalet, et ne réduirait pas d'autant les possibilités de développement des zones constructibles. 
En déclarant irrecevable le recours formé par les époux A.________ contre la décision d'octroi de l'autorisation de construire à l'intimé, la cour cantonale n'a pas fait une application de l'art. 75 al. 1 LPA arbitraire ou non conforme au droit fédéral. 
4. 
Le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'est pas représenté et n'a pas été invité à procéder, ni à la Municipalité (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité d'Ormont-Dessus, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin