1B_606/2022 30.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_606/2022  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Olivier Jornot, 
Procureur général de la République 
et canton de Genève, 
p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 novembre 2022 
(ACPR/821/2022 - PS/33/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance non contestée du 4 avril 2022, le Procureur général de la République et canton de Genève Olivier Jornot n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 8 février 2022 par A.________ contre le juge cantonal B.________ entre autres pour abus d'autorité, calomnie et atteinte à l'honneur. 
Le 13 avril 2022, le Ministère public de la Confédération a transmis à son homologue genevois la plainte pénale que lui avait adressée le 2 mars 2022A.________ visant le juge cantonal B.________ pour les mêmes faits que ceux énoncés dans sa plainte du 8 février 2022. 
Le 6 mai 2022, le Ministère public genevois a accepté sa compétence et repris la procédure sous la référence P/9955/2022. La fixation du for à Genève a définitivement été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur recours de la plaignante en date du 13 juillet 2022 (décision BG.2022.20). 
Le 9 mai 2022, le Procureur général a imparti à la plaignante un délai au 30 mai 2022 pour lui communiquer avec précision les éléments sur lesquels elle se fondait pour faire état des graves soupçons élevés contre le juge B.________ dans sa nouvelle plainte, attirant son attention sur le fait que si le Ministère public devait acquérir la conviction que ses propos relevaient de la dénonciation calomnieuse, il serait tenu de la poursuivre. 
Le 16 mai 2022, A.________ a présenté une demande de récusation du Procureur général que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée par arrêt du 22 novembre 2022. 
Par acte du 28 novembre 2022, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre dès lors pas en considération (cf. art. 113 LTF). 
La Chambre pénale de recours a considéré que l'éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante en lien avec l'acceptation du for à Genève avait été réparée par l'ordonnance de fixation de for du 31 mai 2022, confirmée sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 13 juillet 2022, et ne représentait pas une erreur particulièrement lourde, constitutive d'une violation grave des devoirs du magistrat, propre à justifier un motif de récusation. La procédure de récusation ne devait pas être utilisée pour contourner d'autres voies de procédure ou pour contester la manière dont était menée l'instruction. N'ayant pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa première plainte pénale contre le juge B.________, la recourante ne pouvait reprocher au Procureur général de ne pas avoir instruit correctement la procédure. Les termes utilisés par l'intimé dans sa lettre du 9 mai 2022 étaient un rappel des principes légaux et ne dénotaient aucune prévention objective de sa part. Enfin, le Procureur général n'était pas visé par la procédure P/9955/2022 de sorte qu'il était parfaitement en mesure d'instruire les faits, dont il n'était nullement " la cause ". Partant, aucun motif de récusation n'avait été rendu vraisemblable. 
La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou violerait d'une autre manière le droit. Dans la partie de son mémoire de recours consacrée aux faits pertinents de la cause, elle reproche au Procureur général de refuser d'instruire ses plaintes pénales au motif qu'il serait parfaitement au courant qu'elle dirait la vérité sur les faits qu'elle dénonce. Elle revient également sur son placement qu'elle estime injustifié en détention provisoire que le Ministère public aurait requis dans le cadre d'une autre procédure sans préciser si le Procureur général en serait l'auteur. Dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs de son recours, elle cite pêle-mêle les principes légaux qui n'auraient pas été respectés sans chercher à expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés comme il lui appartenait de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, comme cela lui a déjà été rappelé (cf., entre autres, arrêt 1B_429/2022 du 19 août 2022 consid. 2). 
 
3.  
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu son issue, la conclusion subsidiaire tendant à ce que la cause soit suspendue dans l'attente des décisions du Tribunal pénal fédéral est sans objet. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin