1B_273/2023 26.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_273/2023  
 
 
Arrêt du 26 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Katia Elkaim, 
Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2023 (262 - PE22.021382-KEL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 septembre 2019, B.A.________, Procureur du Ministère public du canton de Vaud, a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale contre son épouse A.A.________. 
Par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la demande formée par le Procureur général tendant à sa récusation et à celle de l'ensemble des procureurs du canton de Vaud. Le Bureau du Grand Conseil, saisi du dossier de la cause, a confié la charge d'instruire la plainte pénale à une Procureure extraordinaire du canton de Berne. 
Par ordonnance du 9 septembre 2022, cette magistrate a condamné A.A.________ à 50 jours-amende à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs pour calomnie et diffamation. 
A la suite de l'opposition formée par A.A.________, elle a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats. 
Le 27 décembre 2022, la Présidente de cette juridiction Katia Elkaim a cité les parties à comparaître à son audience du 13 mars 2023. 
Par courrier du 23 janvier 2023, A.A.________ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de dispense de comparution personnelle de son ex-époux à l'audience du 13 mars 2023. 
Le 11 mars 2023, la prévenue a requis la récusation de l'ensemble du Tribunal d'arrondissement et plus particulièrement de sa Présidente. Elle a réitéré sa demande à l'audience du 13 mars 2023. 
La Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté au terme d'une décision rendue le 11 avril 2023 que A.A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral le 19 mai 2023. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. 
 
2.1. Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF, une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal et à la récusation en bloc d'un tribunal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a en principe qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré que la demande de récusation concernant la saisine de la cause par la Présidente Katia Elkaim ou tout autre magistrat du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne était irrecevable pour cause de tardiveté. La requérante a su en effet au plus tard le 23 janvier 2023 que cette magistrate était en charge de son dossier en sorte que la demande de récusation, déposée au-delà du délai de sept jours dès la connaissance du motif de récusation, n'avait pas été présentée sans délai comme l'exige l'art. 58 al. 1 CPP. Supposée recevable, la demande de récusation aurait de toute manière dû être rejetée, les griefs de la requérante tirés d'une violation de l'art. 56 let. f CPP étant manifestement infondés.  
La recourante ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre des recours pénale à considérer que les réquisits de l'art. 58 al. 1 CPP n'étaient pas satisfaits et à déclarer son recours irrecevable pour cause de tardiveté. Elle se prévaut de la gestion arbitraire par le Parquet vaudois et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne de la plainte ouverte en décembre 2014 contre son futur ex-mari, auteur de violences à son endroit, et de la non-application flagrante par l'ancien Procureur général C.________ de l'art. 19 al. 2 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse qui démontrerait sa partialité à son encontre. Elle se réfère à diverses pièces jointes à son recours qui confirmeraient que l'intimée a statué d'une façon qu'elle juge arbitraire et dénigrante à son endroit en sa qualité de Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne sur la demande de récusation dirigée contre son confrère et collègue D.________. Ces arguments, de nature appellatoire, ne portent pas sur la tardiveté de son recours, mais ont trait au bien-fondé matériel de la demande de récusation que la Chambre des recours pénale a examiné par surabondance. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque la décision attaquée repose, comme en l'espèce, sur une double motivation principale et subsidiaire et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et sans échange d'écritures. 
 
3.  
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin