2C_647/2022 25.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_647/2022  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 4 juillet 2022 (PE.2022.0015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1971, est entré illégalement en Suisse à une date inconnue.  
 
A.b. Le prénommé a été condamné à plusieurs reprises en Suisse:  
 
- le 26 novembre 2007 par le Tribunal de district de Zofingen à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans pour infraction et contravention à la législation sur le séjour des étrangers; 
- le 26 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis de deux ans pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers; 
- le 26 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 5 jours-amende pour séjour illégal; 
- le 16 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (peine partiellement complémentaire au jugement du 26 mai 2011) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- le 14 novembre 2014 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (peine partiellement complémentaire au jugement du 16 mai 2013) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- le 29 février 2016 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de trois ans (peine partiellement complémentaire au jugement du 14 novembre 2014) pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- le 18 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; 
- le 19 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié); 
- le 21 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
 
- le 29 juin 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 
A.________ a en outre fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations), valable du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2018. 
 
A.c. Le 15 février 2016, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse. A la suite de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.  
Par courrier électronique du 10 décembre 2019, B.________ a informé le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne que son époux avait quitté le domicile conjugal et s'était établi, à compter du mois de septembre 2018, chez son frère à U.________, puis dès l'automne 2018 et jusqu'en février 2020 à V.________, pour des motifs professionnels. Elle a indiqué avoir introduit une procédure en séparation auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
Par courrier électronique du 4 août 2020, B.________ a fait savoir au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne que son époux était allé s'installer à W.________. 
Le 7 avril 2021, A.________ s'est annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, en provenance de la commune de X.________, en indiquant l'adresse de son domicile, laquelle était différente de celle de son épouse. 
A.________ exerce, depuis le 2 mai 2021, une activité lucrative à plein temps auprès d'une entreprise de plâtrerie-peinture, qui lui procure un salaire mensuel brut de 3'798 fr. 70. Il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. En date du 12 avril 2021, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 90'465 fr. 60. 
 
B.  
Par décision du 9 décembre 2021, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu que la durée effective du ménage commun des époux A.________ et B.________ était inférieure à trois ans. 
Par décision du 13 janvier 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ à l'encontre de sa décision du 9 décembre 2021. 
Par arrêt du 4 juillet 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition du 13 janvier 2022 du Service cantonal. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2022 du Tribunal cantonal et qu'il soit ordonné au Service cantonal de lui accorder un permis de séjour. 
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours, le premier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEI et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 1.1).  
 
1.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est le destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'occurrence, dans une partie "Présentation des faits essentiels" et à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
 
3.  
Le recourant invoque un établissement inexact des faits. 
 
3.1. A titre liminaire, il sied de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, dans l'arrêt 2C_831/2014 du 4 mars 2015 dont il se prévaut, le Tribunal fédéral a exclusivement examiné les griefs factuels sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 3.4 dudit arrêt), conformément aux dispositions précitées (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.2. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant considère que les juges cantonaux ont arbitrairement retenu qu'il n'entretenait plus de relation étroite et effective avec son épouse et que leur union conjugale avait cessé lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2018. Les constatations du Tribunal cantonal reposent sur l'absence de domicile commun du couple, ainsi que sur plusieurs courriers envoyés par l'épouse du recourant à différentes autorités, dont il ressort que le couple était séparé et qu'elle avait introduit une procédure de séparation devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. A l'appui de ses critiques, le recourant invoque un courrier de son épouse dans lequel elle dit vouloir partir en vacances avec lui, ainsi que les déclarations de celle-ci au Service cantonal à teneur desquelles il serait revenu vivre auprès d'elle quelques fois après avoir quitté le domicile conjugal, déclarations dont le Tribunal cantonal a relativisé la valeur probante, car étant intervenues postérieurement au préavis négatif du Service cantonal et ayant visiblement été faites pour les besoins de la cause. Or, pour démontrer la valeur probante des déclarations de son épouse, ainsi que l'existence d'une relation étroite et effective et d'une union conjugale encore vécue avec celle-ci, le recourant développe sa propre version des faits et des éléments de preuve qu'il tient pour concluants, en opposant son appréciation à celle développée par le Tribunal cantonal, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire. En outre, le seul fait que, dans un unique courrier, l'épouse du recourant mentionne qu'elle souhaite partir en vacances avec lui, ne permet pas de conclure qu'il est arbitraire de retenir que le couple est séparé, cela ressortant des autres pièces au dossier. Partant, les critiques du recourant sont infondées.  
 
3.4. Par ailleurs, le recourant conteste le montant total des actes de défaut de biens dont il est frappé, lequel ne s'élèverait pas à 21'269 fr. 45 comme retenu dans l'arrêt attaqué, mais à 11'414 fr. 10, ainsi que le montant des saisies sur son salaire qui serait supérieur à la somme mensuelle de 131 fr. 95 ressortant des constatations cantonales. Quoi qu'il en soit, modifier l'état de fait comme le demande le recourant serait sans incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où il ne conteste pas le montant total de ses dettes et que, dans tous les cas, sa situation financière doit être qualifiée d'obérée au vu de l'importance de ses dettes par rapport à ses revenus (cf. infra consid. 5.3). Partant, cette critique doit être rejetée.  
 
3.5. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il fait valoir que l'union conjugale avec son épouse a duré plus de trois ans, en tenant compte des quelques temps où il est revenu vivre auprès d'elle après avoir quitté le domicile conjugal. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).  
 
4.3. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1).  
 
4.4. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a fait ménage commun avec son épouse du 15 février 2016 au 11 septembre 2018, soit durant 31 mois. Selon l'arrêt attaqué, dénué d'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 3.3), dès septembre 2018, le recourant et son épouse ont cessé de faire ménage commun et n'ont pas manifesté la réelle et ferme intention de poursuivre leur union conjugale, de sorte que, même si le recourant est retourné vivre quelques temps auprès de son épouse, notamment au début de la pandémie de Covid-19, cette cohabitation momentanée ne saurait être prise en compte sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse ayant duré moins de trois ans.  
 
4.5. Ce premier grief doit dès lors être rejeté.  
 
5.  
Le recourant fait encore valoir que l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée et familiale. 
 
5.1. S'agissant du droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence récente exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2).  
 
5.2. En outre, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), en tant qu'il garantit le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).  
 
5.3. En l'occurrence, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, le recourant, entré en Suisse à une date indéterminée, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour la première fois en 2016. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une durée de séjour légal de 10 ans. En outre, on ne saurait retenir que le recourant est particulièrement intégré, même s'il dispose d'un emploi. En effet, selon l'arrêt attaqué, l'intéressé a été condamné pénalement à dix reprises entre novembre 2007 et juin 2021, à plusieurs reprises pour infractions à la LEI, une fois pour conduite en état d'ébriété et pour conduite sous le coup d'une mesure de retrait de permis et à deux reprises pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour avoir distrait des montants au préjudice de certains de ses créanciers. Le recourant s'est ainsi illustré par un comportement pénal défavorable constant démontrant une incapacité à se conformer à l'ordre établi. A cela s'ajoute que le montant total des poursuites du recourant s'élevait, en date du 12 avril 2021, à 90'465 fr. 60. Selon l'arrêt attaqué, une part importante de ce montant (38'316 fr. 60) correspond à des montants dus à l'assurance maladie, à des dettes fiscales - soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse - et à des dettes dues à des entreprises de recouvrement. L'autre part de ce montant, à savoir 52'149 fr., est une dette en lien avec une société à responsabilité limitée que le recourant avait créée. Même sans tenir compte de cette dernière dette, la situation du recourant est obérée, au vu de son revenu mensuel brut de 3'798 fr. 70, et ce, quelles que soient la quotité et la régularité de ses remboursements. Le recourant ne peut dès lors pas déduire un droit de demeurer en Suisse découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie privée.  
 
5.4. Par ailleurs, sous l'angle du respect au droit de la vie familiale, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant et son épouse ne faisaient plus ménage commun depuis septembre 2018, sans que l'intéressé ait réussi à justifier l'existence de domiciles séparés. Il ressort également de l'arrêt attaqué que, dans son courrier électronique du 10 décembre 2019 au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, son épouse a indiqué avoir introduit une procédure en séparation à l'encontre du recourant auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Sur la base de ces éléments, le Tribunal cantonal a retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 3.3), que le recourant n'entretenait pas une relation étroite et effective avec son épouse. Le recourant ne peut dès lors pas non plus déduire un droit de demeurer en Suisse découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie familiale.  
 
5.5. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit partant être rejeté.  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler