7B_45/2023 29.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_45/2023  
 
 
Arrêt du 29 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Dominic Nellen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation assistance judiciaire gratuite pour partie plaignante, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 21 février 2023 (SK 22 657 RME). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné B.A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour lésions corporelles simples, injures et voies de fait commis au préjudice de A.A.________. Il a en outre astreint B.A.________ à verser à celle-ci un montant de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Le prénommé a formé appel contre ce jugement. 
 
B.  
Par ordonnance du 21 février 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a révoqué le mandat d'office confié à Me C.________ pour la représentation de B.A.________ dans la procédure d'appel. Elle a également révoqué le mandat d'office confié à Me Dominic Nellen pour la représentation de A.A.________ dans la procédure d'appel et a retiré à cette dernière l'assistance judiciaire gratuite. 
 
 
C.  
A.A.________ interjette un recours en matière pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Dominic Nellen soit maintenu en tant que conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) dans la procédure d'appel. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert, à titre de mesures provisionnelles, que la Cour suprême du canton de Berne ne procède à aucun acte de procédure dans la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur le recours, respectivement jusqu'à ce que Me Dominic Nellen soit confirmé dans ses fonctions de conseil juridique gratuit dans la procédure d'appel. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ordonnance du 14 juin 2023, le Juge présidant de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
Le 3 juillet 2023, les parties et la 2e Chambre pénale ont été informées de la reprise de la cause par la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Parquet général du canton de Berne (ci-après: le Parquet général) y a renoncé et la cour cantonale a formulé des observations. La recourante s'est prononcée le 23 mai 2023, persistant intégralement dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente révoquant à une partie à la procédure pénale le mandat d'office confié à son avocat et l'assistance judiciaire gratuite, dès lors qu'une telle décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2 et 133 IV 335 consid. 4 s'agissant du défenseur d'office). Pour le surplus, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF) et le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite n'étaient manifestement plus réalisées pour la procédure d'appel. Elle invoque une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP et se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2).  
 
2.1.2. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1).  
 
2.1.3. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 et donc applicable en l'espèce (cf. arrêt 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 2 et les références) -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (arrêts 6B_1196/2022 précité consid. 3.3; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1).  
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023; 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1). 
 
2.1.4. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb repris dans le Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ch. 2.3.4.2 p. 1160; arrêt 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).  
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). 
 
2.2. La juridiction précédente a constaté que la recourante était indigente et que la cause n'apparaissait pas dénuée de chances de succès. Elle a néanmoins rappelé que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante visait à permettre à celle-ci de faire valoir ses prétentions civiles et qu'elle ne comprenait la désignation d'un conseil juridique que si la défense de ses intérêts l'exigeait. Or tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, aucune difficulté en droit ou en fait, qui aurait commandé que la partie plaignante fût assistée d'un avocat pour faire valoir ses intérêts, ne ressortait du dossier. La recourante avait obtenu entièrement gain de cause en première instance sur toutes les infractions et sur ses prétentions civiles, soit un tort moral de 1'000 francs. Seul le prévenu avait attaqué le jugement du tribunal de première instance, la partie plaignante et le Parquet général n'ayant pas déposé d'appel, ni d'appel joint. Le rôle de la recourante dans la procédure d'appel se limiterait ainsi tout au plus à demander la confirmation de la condamnation du prévenu et de l'indemnité pour tort moral. De surcroît, la gravité des infractions (lésions corporelles simples, injures, voies de fait) était relative, le prévenu ayant été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et le dossier étant bien étayé. Le montant du tort moral alloué par la première Juge était modeste et serait apprécié d'office par la 2e Chambre pénale. La question du recouvrement des prétentions civiles constituait au demeurant un pur aspect de procédure civile auquel le besoin pour la partie plaignante d'être assistée en procédure pénale ne s'étendait pas. En définitive, il n'était attendu de la recourante aucune démarche particulière qu'elle ne serait pas capable d'entreprendre seule. Sa faible maîtrise de la langue de la procédure n'y changeait rien; la recourante pouvait être assistée d'un traducteur ou d'un interprète conformément à l'art. 68 al. 1 CPP, comme cela avait été le cas en première instance. L'autorité précédente a encore souligné que le prévenu, dont la défense d'office avait également été révoquée, avait déclaré vouloir poursuivre la procédure sans avocat; l'égalité des armes était donc respectée.  
 
2.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de sa situation personnelle (faible niveau de formation scolaire, courte durée de son séjour en Suisse [4 ans], victime de violences domestiques, méconnaissance de la langue de la procédure, jeune âge [27 ans]) en retenant que le cas ne présentait pas de difficultés nécessitant l'assistance d'un conseil juridique. Elle ne saurait être suivie. En retenant que le rôle de la recourante en procédure d'appel ne nécessiterait aucune démarche particulière qu'elle ne serait pas capable d'entreprendre seule, on comprend que la cour cantonale a tenu compte du contexte personnel de la recourante mais qu'elle a considéré qu'il ne justifiait pas l'assistance d'un avocat, compte tenu de l'absence de difficulté juridique et factuelle de la cause.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en question. En effet, il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que la recourante ne conteste pas - que le dossier relatif à la condamnation du prévenu en première instance est déjà bien étayé. Il s'agit par ailleurs d'infractions de peu de gravité, dont il n'apparaît pas que la qualification poserait des questions juridiques particulièrement compliquées. En tant que la recourante fait valoir que le plein pouvoir d'examen de la cour cantonale ainsi que les autres procédures civiles et pénales dans lesquelles elle est impliquée avec le prévenu rendraient la cause plus complexe, elle ne démontre pas que ces éléments rendraient plus difficile sa compréhension de la procédure pénale en cause. Il en va de même de son obligation de comparaître et du fait que le parquet général ne participera pas à la procédure d'appel. C'est par ailleurs en vain que la recourante soutient qu'elle aurait besoin de l'aide d'un avocat pour faire valoir sa créance civile; ses prétentions civiles ne relèvent que du tort moral, dont la demande de confirmation du montant de 1'000 fr. ne requiert pas l'assistance d'un avocat (cf. consid. 2.1.4 supra). La question du recouvrement de ses prétentions civiles ne s'étend au demeurant pas à la procédure pénale.  
La recourante relève encore d'autres circonstances propres à sa situation personnelle qui, selon elle, ne lui permettraient pas de faire valoir ses droits sans l'assistance d'un avocat. Toutefois, le manque de connaissance de la langue de la procédure dont elle se prévaut ne lui est d'aucun secours. En effet, le maintien d'un conseil d'office ne s'impose pas en raison de la langue, l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur étant en pareil cas suffisante (cf. arrêts 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4; 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). Il ressort d'ailleurs des constatations cantonales que la recourante a pu avoir recours à un traducteur en première instance. Rien ne s'oppose à ce qu'elle en bénéficie également en procédure d'appel. Par ailleurs, la recourante ne saurait rien tirer de la détresse psychique alléguée. La jurisprudence a certes admis une exception au principe selon lequel une personne devrait être en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans une enquête pénale lorsque celle-ci est en proie à une situation psychique difficile engendrée par des délits graves au sein d'une relation de couple (cf. ATF 123 I 425 consid. 3b). Toutefois, si l'impact émotionnel et psychologiquement difficile que représente la procédure pénale opposant la recourante à son époux ne peut être ignoré, la situation en cause ne saurait être assimilée au cas d'exception admis par la jurisprudence, au vu des infractions en cause. 
C'est par ailleurs en vain que la recourante se prévaut de l'arrêt 1B_410/2017 du 20 février 2018. En effet, dans cette affaire, le besoin de représentation avait été retenu en raison de l'indigence des parties plaignantes, de leur âge, celles-ci étant encore mineures et en formation, de la gravité des infractions en cause (atteinte à l'intégrité sexuelle), des montants particulièrement élevés des torts moraux et de la défense d'office dont bénéficiait le prévenu. Contrairement à cette affaire, l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier les caractéristiques de la cause et la situation de la recourante, ne font pas apparaître une représentation en procédure d'appel comme indispensable. 
Enfin, la recourante fait valoir que le principe de l'égalité des armes imposerait qu'elle soit représentée par un avocat dans la mesure où le prévenu continuerait à être représenté à titre privé ou recevrait des conseils de manière extrajudiciaire. Ce faisant, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la partie plaignante n'a pas un droit à l'assistance judiciaire du seul fait que le prévenu est lui-même assisté par un avocat, sans que cette différenciation constitue une violation du principe de l'égalité des armes (cf. arrêts 1B_638/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.3.6; 1B_605/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.6; 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.3; 1B_702/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.2). 
 
2.4. Compte tenu des considérations qui précèdent, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni violé d'une quelconque manière le droit fédéral, en retirant l'assistance judiciaire gratuite à la recourante et en révoquant le mandat d'office confié à Me Dominic Nellen pour la procédure d'appel.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris