7B_814/2023 31.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_814/2023  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2023 (n° 658 - SPEN/156224/RBD - AP23.015222). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 août 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 confirmant la sanction disciplinaire prononcée le 3 mars 2023 par la Direction de la Prison de la Croisée, à Orbe, où il était incarcéré en exécution de peine. 
 
B.  
Par acte du 23 octobre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant, qui ne contestait pas avoir plaqué au sol son codétenu en le maintenant par le bras, ne pouvait pas se prévaloir de son droit à la légitime défense, dès lors que sa réaction était disproportionnée au vu des circonstances, soit notamment de la présence d'agents à proximité de l'altercation. En portant ainsi atteinte à l'intégrité physique de son codétenu, le recourant avait enfreint l'art. 22 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; BLV 340.07.1). La sanction de trois jours d'arrêt avec sursis pouvait pour le surplus être confirmée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant, qui dénonce "une manipulation de la partie adverse" et conteste formellement avoir participé à une altercation, se borne pour l'essentiel à critiquer la constatation des faits ressortant de l'arrêt attaqué en lien avec le comportement reproché et les circonstances.  
Ce faisant, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves 
- dans une démarche appellatoire et irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - et échoue en tout état à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal (soit l'art. 22 RDD/VD) en rejetant son recours, respectivement en confirmant la sanction disciplinaire de trois jours d'arrêt. 
Il en va de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec des réquisitions de preuves qu'il aurait été empêché de formuler, ces éléments n'étant pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière