7B_157/2023 25.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_157/2023  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 24 mai 2023 (ARMP.2023.62/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 24 mai 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
B.  
Par acte du 30 juin 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, la plainte pénale du 16 novembre 2022 étant tardive, le Ministère public aurait pu rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans ordonner d'acte d'enquête (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP). Par surabondance, elle a relevé que, sur la base des résultats de l'enquête, l'ordonnance de non-entrée en matière devait également être confirmée, dès lors que les infractions dénoncées (soit la calomnie et la diffamation) ne pouvaient pas être réalisées (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant - qui conteste pour l'essentiel la tardiveté de sa plainte pénale - ni dit mot, dans son écriture, au sujet de l'appréciation de l'autorité précédente en lien avec l'absence d'éléments constitutifs des infractions dénoncées. Il se limite tout au plus à alléguer que des personnes auraient comploté dans le but de le licencier, en renvoyant à la teneur de pièces produites à l'appui de son recours en matière pénale.  
Ce faisant, le recourant ne formule aucune critique topique contre l'un des motifs évoqués par la cour cantonale, lequel fonde, à lui seul, la décision attaquée (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours, respectivement en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2023. 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière