Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_497/2023
Arrêt du 29 septembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire (recours sans objet),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 juillet 2023 (ACPR/548/203 - P/5180/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle le prévenu a été mis en détention provisoire jusqu'au 29 août 2023.
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées.
Par courrier du 24 août 2023, le conseil du recourant indique que le recours paraît être devenu sans objet, dès lors qu'à l'issue d'une audience s'étant tenue le jour même devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), son mandant a été mis en liberté.
Considérant en droit :
1.
Il convient de constater que le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Partant, la cause sera rayée du rôle.
2.
Selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4 et les arrêts cités).
3.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance de mise en liberté du 24 août 2023 des éléments laissant apparaître qu'au moment de l'arrêt attaqué, la mise en liberté du recourant s'imposait. Les risques de fuite et de collusion fondant la décision entreprise étaient au contraire propres à justifier sa mise en détention provisoire selon l' art. 222 al. 1 let. a et b CPP , d'autant plus au vu des soupçons d'escroquerie retenus et du stade où en était l'enquête.
4.
Il s'ensuit que le recours aurait vraisemblablement été rejeté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est sans objet et la cause 7B_497/2023 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière