7B_47/2022 10.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_47/2022  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juin 2022 (n° 446 PE22.006590-LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte adressé le 25 novembre 2022 au Tribunal pénal fédéral, A.________ forme un recours contre l'arrêt du 21 juin 2022, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en application de l'art. 48 al. 3 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré en substance que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient réalisées, dès lors que le recourant, se limitant à des affirmations péremptoires et non étayées, ne rendait pas vraisemblable, ni même plausible, la commission d'une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés. Elle ne discernait pas en quoi les faits en question seraient constitutifs d'abus d'autorité, le recourant n'ayant pour le surplus fourni aucun indice concret susceptible d'étayer toute autre infraction pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 10 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en rejetant son recours cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Ses allégations péremptoires selon lesquelles il dit être victime de menaces, de "collusion", d'abus de pouvoir, de "spoliation" et de mise en danger sont en tout état insuffisamment motivées (art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même des critiques visant le ministère public qui aurait dû, selon lui, "produire toutes les preuves" et "préciser les accusations", ainsi que de tout moyen tiré d'un "conflit d'intérêt" entachant la justice vaudoise.  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière