4A_308/2023 13.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_308/2023  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Clarence Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
interprétation d'une clause contractuelle, volonté réelle, arbitraire; 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18430/2020, ACJC/598/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été à l'origine des sociétés C.________ SA et D.________ SA, toutes deux actives notamment dans le domaine du bien-être et de la santé et dans la formation d'entreprise.  
C.________ SA a connu des difficultés; un ajournement de sa faillite a été prononcé en 2008 et sa faillite a finalement été prononcée le 25 juin 2012. 
D.________ SA a été créée alors que C.________ SA était en proie à des difficultés financières. A.________ en était un actionnaire important. Il en a été administrateur président (du 15 mai 2009 au 4 septembre 2012) et a été son employé en tant que directeur (du 1 er novembre 2009 au 31 août 2012).  
 
A.b. Alors qu'il était à la recherche d'investisseurs pour financer D.________ (ci-après: la société), A.________ a fait la connaissance de B.________ qui oeuvrait dans le conseil en entreprise et qui était administrateur et ayant droit économique de E.________ SA (ci-après: E.________). La société a confié à celui-ci un mandat de conseil en entreprise le 16 mai 2011.  
A.________, qui connaissait des difficultés financières, a sollicité de B.________ l'octroi d'un prêt. Par un premier contrat de prêt du 8 juin 2011, rédigé par B.________, sa société E.________ a prêté 50'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an à A.________. Puis, par un second contrat de prêt du 15 juillet 2011, B.________ lui-même a prêté 65'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an à A.________. Les prêts étaient garantis par le nantissement d'actions de la société. 
Le 22 juin 2011, B.________ avait souscrit des actions de la société et, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011, il en avait été nommé administrateur. 
A.________ a été licencié de son poste de directeur de la société par courrier du 31 mai 2012, avec effet au 31 août 2012. Il a continué de travailler pour la société en qualité de consultant. 
Une première faillite de la société a été prononcée le 27 juin 2012 
A.________ a démissionné de ses fonctions d'administrateur président lors de l'assemblée générale du 23 août 2012. Il détenait alors 17'300'000 actions de la société représentant le 64,2 % du capital social. 
Une augmentation du capital-actions de la société le 15 septembre 2012 a réduit la participation de A.________ à 31,4 % du capital social. 
 
A.c. Le 19 octobre 2012, quatre conventions ont été passées, dont deux conventions de cession d'actions et deux conventions d'achat d'actions.  
 
A.c.a. Par les deux conventions de cession d'actions, A.________ a cédé, par la première, 6'000'000 d'actions de la société à B.________ en remboursement du prêt de 65'000 fr. (à la valeur nominale de 1 centime) et, par la seconde, 5'000'000 d'actions de la société à E.________ SA en remboursement du prêt de 50'000 fr. La vente des actions était acceptée moyennant l'annulation des prêts consentis à A.________ et de toutes les obligations en capital et intérêts qui en découlaient.  
À la suite de ces conventions de cession, A.________ ne détenait plus que 11,42 % du capital-action de la société. 
 
A.c.b. Par les deux conventions d'achat d'actions (ci-après: les conventions de rachat) du même jour, B.________ et sa société E.________ ont vendu à A.________, par la première, 8'930'000 actions de la société contre le paiement de 96'000 fr. et, par la seconde, 2'570'000 actions de la société contre le paiement de 28'000 fr. Le total de 124'000 fr. correspond au montant des prêts (115'000 fr.) plus les intérêts sur les dits prêts depuis 2011 (9'000 fr.).  
Ces deux conventions, rédigées par B.________, contiennent notamment le préambule et la clause suivants: 
 
" Il est préalablement exposé ce qui suit : 
... 
3. M.A.________ désire acheter les 8'930'000 [2'570'000 pour la seconde convention avec E.________] d'actions de D.________ SA, société dont il est déjà actionnaire, qui sont détenues par B.________ [pour la seconde convention, par E.________] et ce, dès qu'il sera revenu à meilleure fortune. 
4. Confiant que la vente de sa maison sise (...) à (...) va se concrétiser rapidement et/ou que Monsieur F.________, domicilié à (...), lui avancera prochainement l'argent nécessaire, M. A.________ accepte de prendre l' engagement ferme et définitif de racheter 8'930'000 [pour la seconde convention, 2'570'000] actions à M. B.________ [pour la seconde à E.________] aux conditions de cette convention." 
L'art. 2 de ces conventions a la teneur suivante: 
 
"La vente de 8'930'000 [pour la seconde, 2'570'000] actions de D.________ SA p ar le vendeur est consentie et acceptée moyennant le paiement au vendeur de CHF 96'000 [pour la seconde, 28'000 fr.]... sous un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la signature de la présente convention." 
E.________ a cédé ses droits à B.________. 
 
A.d. A.________ n'a procédé à aucun paiement dans le délai de 6 mois. Les parties ont toutefois échangé de nombreux courriels.  
La faillite de la société qui avait été prononcée le 18 octobre 2012 a été annulée et remplacée par un sursis concordataire, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014. 
Une plainte pénale a été déposée par le vendeur contre l'acheteur. 
Celui-là et sa société ont également requis la poursuite de l'acheteur, qui a fait opposition aux commandements de payer. Les procédures de mainlevée provisoire ont abouti à deux arrêts du Tribunal fédéral du 7 août 2019; il en est résulté que les oppositions aux commandements de payer ont été maintenues. 
 
A.e. Les parties divergent au sujet de l'interprétation à donner aux deux conventions de rachat d'actions du 19 octobre 2012.  
B.________ (ci-après: le vendeur ou le demandeur ou l'intimé) soutient que A.________ s'est engagé à racheter les actions pour le prix de 124'000 fr., le délai de 6 mois étant un délai de paiement. Selon lui, les conventions de cession d'actions et celles de rachat d'actions ont été passées afin de réduire la participation de A.________ au capital-actions de la société pour qu'il puisse obtenir les prestations que l'assurance-chômage verse à un travailleur qui n'a pas une situation comparable à celle d'un employeur. 
A.________ (ci-après: l'acheteur ou le défendeur ou le recourant) soutient que son obligation de rachat est limitée à la durée de 6 mois. Selon lui, le but poursuivi par le cessionnaire en acquérant les actions, était d'augmenter son pouvoir décisionnel au sein de la société. 
 
B.  
Par requête de conciliation du 16 septembre 2020, puis, après l'échec de la conciliation, par demande du 2 décembre 2020, le vendeur a ouvert action contre l'acheteur, concluant à la condamnation de celui-ci à lui payer, principalement le montant de 124'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2013 et subsidiairement le montant de 50'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 8 juin 2011, ainsi que le montant de 65'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 juillet 2011. 
L'acheteur a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 24 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action du demandeur. 
Statuant sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement et l'a réformé en ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur le montant de 124'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2013. Procédant à l'interprétation de la volonté réelle et commune des parties, la cour cantonale a retenu que le délai de 6 mois n'était qu'un délai de paiement, et non une condition suspensive qui aurait eu pour conséquence que l'acheteur n'avait plus d'obligation d'acheter au-delà de ce terme. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 12 mai 2023, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 juin 2023, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas le montant de 124'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 avril 2013 (prix du rachat), subsidiairement les montants de 50'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 8 juin 2011 (correspondant au premier prêt) et de 65'000 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 juillet 2011 (correspondant au second prêt); plus subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF), il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement la volonté réelle des parties; selon lui, le demandeur avait échoué à démontrer que lui, l'acheteur défendeur, assumait un engagement illimité dans le temps, qu'au contraire, la cour aurait dû retenir que les conventions de rachat étaient soumises à une condition résolutoire (son retour à meilleure fortune). Puis, subsidiairement, invoquant la violation du droit fédéral, le recourant soutient que, si la cour ne pouvait établir la volonté réelle des parties, elle aurait dû rechercher la volonté objective des parties. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
Le recourant a encore déposé de brèves observations. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
L'effet suspensif a été refusé par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF), par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par le Tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) sur une action en paiement (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention.  
Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.4). 
 
2.2. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (accord de fait) ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises (désaccord patent), il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2).  
Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). En cette matière également, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que le résultat de celle-ci soit insoutenable. 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.  
Bien qu'elle ait relevé que les conventions de cession et celles de rachat d'actions avaient été passées afin de faciliter le droit au chômage du défendeur, dès lors que la jurisprudence était restrictive s'agissant d'allouer des prestations à un travailleur dont la situation professionnelle était comparable à celle d'un employeur (arrêts 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3), la cour cantonale n'a pas examiné si ces conventions auraient dû être considérées comme nulles, ce qui aurait laissé intacts les prêts de 2011 que les conventions de cession étaient cen sées éteindre. En l'absence de toute critique des parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2), la Cour de céans peut renoncer à traiter cette question, ce d'autant que, comme on va le voir, l'interprétation des conventions aboutit en substance au même résultat que si ces conventions étaient nulles, le taux d'intérêt de 5 % retenu à compter du 20 avril 2013 étant même plus favorable au défendeur que le taux des prêts de 6% à compter de 2011. 
 
4.  
La cour cantonale a procédé à l'interprétation de la volonté subjective des parties en trois étapes. Premièrement, se référant à l'interprétation du Tribunal fédéral statuant comme juge de la mainlevée provisoire, elle s'est penchée sur le seul texte des conventions de rachat d'actions et a conclu qu'il était équivoque. Deuxièmement, elle a examiné le but poursuivi par les parties lors de la conclusion des conventions de cession d'actions et de celles de rachat d'actions. Troisièmement, elle a examiné les circonstances postérieures à la conclusion des conventions. 
Il s'agit donc d'examiner les griefs d'arbitraire que le recourant adresse à ces trois étapes de la motivation de la cour cantonale. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans la première étape, pour savoir si l'acheteur a pris l'engagement ferme et définitif de procéder au rachat de ces actions - et devrait donc en payer le prix - ou si le rachat est soumis à la condition suspensive qu'il revienne à meilleure fortune, c'est-à-dire parvienne à réunir les fonds nécessaires - ce qui lui permettrait de ne pas racheter ces actions -, la cour cantonale a procédé à l'interprétation de l'art. 2 des conventions de rachat d'actions du 19 octobre 2012 et donc des termes "sous un délai maximum de 6 mois à compter de la signature", et ce pour savoir si l'acheteur doit procéder au rachat dans le délai maximum de 6 mois ou s'il s'agit seulement d'un délai de paiement qui lui est accordé pour réunir les fonds nécessaires. Elle a considéré que les deux interprétations sont plausibles. Puis, elle a examiné les ch. 3 et 4 du préambule de ces conventions, à savoir les termes l'acheteur "désire acheter" les actions "dès qu'il sera revenu à meilleure fortune" et l'acheteur "accepte de prendre l'engagement ferme et définitif de racheter les actions", "confiant" qu'il aurait prochainement l'argent nécessaire pour en payer le prix, soit par la vente de sa maison, soit par une avance que lui consentirait un tiers. Elle en a conclu que ces termes sont équivoques et que leur interprétation doit être déterminée à l'aide d'autres circonstances antérieures et concomitantes au moment de la conclusion de ces conventions, ainsi qu'à l'aide de faits postérieurs.  
 
4.1.2. Tout en affirmant que ce sont les circonstances entourant la conclusion des conventions et le but de ces dernières qui sont centraux pour l'interprétation, le recourant soutient que l'interprétation du terme "confiant", qui ne se confond pas avec la certitude, n'a à tort pas été pris en considération. Se limitant à cette seule affirmation et alors même que la cour cantonale a expressément pris en considération que l'acheteur s'est déclaré "confiant" au ch. 4 du préambule, pour conclure, au même ch. 4, qu'il accepte de prendre l'engagement ferme et définitif de racheter les actions, le recourant ne démontre aucun arbitraire dans la conclusion que la cour en a tirée, à savoir que le texte seul ne permet pas de trancher le sens du délai de 6 mois.  
La seule affirmation de l'intimé, selon laquelle le terme "confiant" "ne pouvait que convaincre la cour de ce qu'il n'y a eu aucune équivoque" et que l'acheteur a accepté un engagement ferme et définitif, ne suffit pas non plus à démontrer que la constatation retenue par la cour cantonale - que le texte des conventions n'est pas clair - est arbitraire. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Ensuite, dans une deuxième étape, en ce qui concerne le but visé par les parties, la cour cantonale a opposé les deux versions que celles-ci ont présentées: le vendeur soutient que les conventions de cession ont été passées pour permettre à l'acheteur d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage; l'acheteur soutient que le vendeur voulait par cette acquisition d'actions augmenter son pouvoir décisionnel au sein de la société.  
La cour cantonale a conclu que le cessionnaire et revendeur des actions, qui savait que la société avait été déclarée en faillite la veille, n'avait aucun intérêt à renoncer au remboursement de ses prêts en acceptant la cession de ces actions contre l'annulation de ses prêts et que, s'il avait voulu augmenter son pouvoir décisionnel dans la société, il n'était pas plausible qu'il eût accepté de les revendre par ces conventions de rachat. Elle en a conclu l'existence d'un engagement inconditionnel du cédant à procéder au rachat de ses actions. 
 
4.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir cru à la version du cessionnaire et revendeur. Or, il ne démontre ni quel aurait été l'intérêt de celui-ci à renoncer à ses prêts en achetant des actions sans valeur, ni pourquoi, au cas où celui-ci aurait voulu augmenter son pouvoir décisionnel, il aurait accepté de les lui revendre le même jour. Pour ces motifs déjà, son grief concernant le but des différentes conventions est irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant se borne à opposer que (1) la faillite a été annulée environ un mois après et que (2) le demandeur n'avait pas été effrayé par celle-ci puisqu'il avait conclu les conventions, ce qui ne démontre aucun arbitraire. 
Lorsqu'il soutient que (3) le but de toucher des prestations de chômage n'est qu'une allégation et que, de toute façon, il n'avait pas besoin de réduire son nombre d'actions par ces deux conventions puisqu'une autre réduction de son nombre, par suite de cession à un ami, avait fait tomber son taux en-dessous du 30 % déterminant pour l'assurance chômage (31,4 % - 3,4 %), il se fonde sur des faits non constatés, ne précisant même pas la date de cette autre cession, ce qui n'exclut de toute façon pas que la volonté des parties ait été de réduire le taux bien au-dessous de 30%; au contraire, sa démonstration tend bien plutôt à démontrer que la cession des actions avait pour objectif de lui permettre de toucher le chômage. Lorsqu'il fait valoir que (4) il aurait suffi de conclure un addendum aux contrats de prêts au lieu de prévoir un délai de 6 mois dans les conventions de rachat d'actions, il méconnaît que les actions seraient alors restées propriété du demandeur. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Enfin, dans une troisième étape de son interprétation, la cour cantonale s'est penchée sur les circonstances postérieures à la conclusion des conventions. Elle a retenu trois communications de l'acheteur défendeur, soit les courriels des 14 et 16 janvier 2013, adressés trois mois après la signature des conventions, puis celui du 31 mai 2013 et enfin ceux des 30 août et 7 septembre 2013.  
Elle en a déduit que, dans la première, l'acheteur avait l'intention de respecter son engagement de racheter les actions, que, dans la deuxième, il fournissait des informations au sujet de la réunion par lui-même des fonds nécessaires et que, dans la troisième, il parlait toujours de rachat d'actions qui faisait selon toute vraisemblance référence au rachat litigieux. 
 
4.3.2. En tant que le recourant se limite à affirmer que, par la première de ces communications, il entendait signaler qu'il voulait respecter son engagement dans le délai de 6 mois, mais pas après l'expiration de ce délai (fût-il conditionnel), il ne fait que proposer sa propre interprétation et ne démontre pas l'arbitraire de la constatation retenue par la cour cantonale.  
Lorsqu'il soutient que les deuxième et troisième communications concernaient le rachat de ses actions, mais à de nouvelles conditions, on peine à en comprendre la logique. Aucun arbitraire ne saurait résulter de cette motivation incompréhensible. Le fait que des discussions aient eu lieu ultérieurement en vue d'un sauvetage de la société, dont les deux parties étaient actionnaires, discussions qui n'ont pas abouti, ne peut ni invalider les conventions de rachat d'actions du 19 octobre 2012, ni modifier la volonté réelle des parties à la date de leur conclusion. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ces courriels ne démontrent pas que l'intimé n'était pas dans l'attente d'une exécution des conventions de rachat du 19 octobre 2012. C'est d'ailleurs ce que la cour cantonale a déduit du courriel du 6 mars 2014 qu'invoquait le défendeur. 
 
4.4. L'appréciation de la volonté réelle des parties - dans le sens d'un engagement de rachat ferme et définitif dont le prix devait être payé dans le délai de 6 mois - résistant aux griefs d'arbitraire soulevés par le recourant, son grief subsidiaire, qui est fondé sur l'hypothèse que l'établissement de la volonté réelle aurait échoué, ne peut qu'être écarté.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron