6B_600/2023 13.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_600/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (violation de domicile, infraction 
à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, etc.; langue de la procédure), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour suprême du canton 
de Berne, 2e Chambre pénale, du 23 décembre 2022 
(SK 22 150). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 décembre 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 novembre 2021 par lequel le Tribunal régional Bern-Mittelland a reconnu le prénommé coupable de violation de domicile, de vol, d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes, de contraventions répétées à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), de non-respects répétés d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI (RS 142.20), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixé à 8 jours.  
 
2.  
Par acte du 3 mai 2023, A.________ adresse au Tribunal fédéral une " prise de position sur le dispositif SK 22-150 ".  
 
3.  
Bien que l'arrêt querellé a été libellé en allemand, le recourant procède en français. Toutefois, cette dernière langue peut être adoptée dans le cadre de la présente procédure fédérale (cf. art. 54 al. 1 2e phrase LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, l'on cherchera en vain dans les brèves écritures du recourant une quelconque conclusion, même implicite, de sorte que l'on ignore sur quel point il entend contester l'arrêt querellé. A cet égard, l'information du recourant selon laquelle il attendrait depuis dix ans une indemnisation d'un montant de 5'262'062'000 fr. sur une réclamation de plus de 54'262'062'000 fr. pour rentrer dans son pays au Burkina Faso, ne saurait être interprétée comme une conclusion recevable au sens de l'art. 42 al. 1 LTF
Pour le surplus, le recourant se borne à alléguer que l'arrêt entrepris ne serait pas un " jugement ", au motif qu'il n'aurait pas été rendu en présence des " deux parties " et que les débats auraient été ajournés, sans autre explication. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas lui avoir notifié ses lettres en langue française, sans toutefois expliquer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rendant sa décision en allemand. Enfin, de manière quelque peu confuse, il se limite à invoquer que les autorités du canton de Berne, la cour cantonale et les tribunaux régionaux reconnaitraient leurs devoirs de lui communiquer les informations le concernant dans l'une des langues officielles de la Suisse, qu'elles prévoiraient une traduction lors de débats oraux, que même si un débat oral était traduit, il ne serait jamais comme un " débat oral fait entre des personnes qui se sont exprimées par la même langue ", et qu'il attendrait avec impatience la convocation de la cour cantonale pour " les audiences de cette affaire ". Ce faisant, l'on ne décèle dans les écritures du recourant aucun grief topique motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
5.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet