6B_15/2023 09.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_15/2023  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais; motivation insuffisante (expulsion), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 23 novembre 2022 (SK 22 195). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 23 novembre 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel de A.________ et sur appel joint du Parquet général du canton de Berne, a constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 5 août 2021 était entré en force dans la mesure où ledit tribunal avait notamment libéré le prénommé des préventions d'escroquerie par métier, de tentative d'escroquerie, de pornographie dure et de complicité d'infraction à la LStup (RS 812.121), et l'avait reconnu coupable de faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, représentation de la violence et recel. Par ailleurs, la cour cantonale a reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier, blanchiment d'argent et vol, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, assortie du sursis partiel d'une durée de 16 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 90 fr. le jour, le sursis étant accordé et fixé à 2 ans. Elle a également prononcé l'expulsion du prénommé de Suisse pour une durée de 7 ans et ordonné l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour).  
Par acte du 3 janvier 2023, complété par acte du 10 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 novembre 2022, en ce qu'il prononce son expulsion de Suisse. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Invité par ordonnance du 11 janvier 2023 à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 26 janvier 2023 conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le recourant ne s'est pas acquitté de ce montant. Par courrier du 27 janvier 2023, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder au versement de ladite avance de frais. Par ordonnance du 31 janvier 2023, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 15 février 2023, a été fixé à l'intéressé pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Au terme de ce délai, seul un acompte de 500 fr. avait été versé par le recourant, lequel ne s'est pas acquitté du solde de 300 francs. L'avance de frais n'ayant pas été intégralement versée dans le délai supplémentaire imparti, le recours est manifestement irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Par surabondance, selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. En l'espèce, bien que le recourant conteste son expulsion de Suisse, il n'expose pas en quoi le jugement attaqué viole le droit et n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental. Il se borne en substance à alléguer que la justice aurait été trop dure envers lui, que s'il avait été blanc, il n'aurait pas passé 12 mois en détention pour les mêmes faits, qu'il aurait entendu des " choses horribles contre les africains " au cours des débats devant le tribunal de première instance, et que les images de violence retrouvées dans son téléphone auraient été utilisées contre lui pour motiver son expulsion. Ce faisant, le recourant ne développe aucune motivation topique sur la question de l'expulsion, en particulier sur l'absence d'une situation personnelle grave résultant de cette mesure retenue par la cour cantonale et sur l'analyse de la proportionnalité opérée par cette autorité, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant se limite à affirmer qu'il serait intégré en Suisse, vu ses 32 années passées dans ce pays, sans aucunement discuter des autres éléments pris en compte par la cour cantonale, tels notamment l'absence de famille en Suisse, la présence de trois de ses six frères et soeurs en République du Congo, son pays d'origine, ou dans des pays limitrophes, sa situation financière catastrophique accumulant des actes de défaut de biens pour un total de 325'343 fr. 19, le cumul d'emplois irréguliers de durée déterminée et le bénéfice de l'aide sociale pendant plusieurs années. Il en va de même de ses affirmations selon lesquelles les services de renseignement du Rwanda et de l'Ouganda seraient au courant de ses activités d'activiste politique et qu'il aurait adressé une lettre au ministre russe de la défense pour l'informer des besoins en armes de ses compatriotes pour débuter la libération de son pays.  
Enfin, son objection selon laquelle son activisme politique dans son pays d'origine et sa condamnation à 10 ans de réclusion, rendue par défaut par un tribunal militaire de U.________, n'auraient pas été pris en compte est erronée, puisque la cour cantonale a expressément abordé ces éléments dans le cadre de son analyse détaillée de l'art. 3 CEDH, en considérant que les pièces et les explications fournies à cet égard par le recourant n'étaient pas crédibles (cf. jugement attaqué, consid. 31.4 ss), sans que celui-ci n'explique dans ses écritures en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 
Il s'ensuit que la motivation du recourant est manifestement insuffisante, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de son recours sous cet angle. 
 
4.  
Les deux motifs d'irrecevabilité du recours en matière pénale sont patents, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet