8C_8/2024 09.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_8/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2023 (PC 3/23, 4/23, 6/23 & 13/23 - 47/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 1 er mai 2015, A.________, née en 1951, bénéficie d'une rente de l'AVS ainsi que de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du 15 octobre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a informé la prénommée qu'elle pouvait obtenir le remboursement de ses frais d'aide et d'assistance, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 4'800 fr. par année. Le 24 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assurée une allocation pour impotent de degré moyen. Le montant annuel maximal du remboursement des frais d'aide et d'assistance a été porté à 60'000 fr. ensuite d'un arrêt du 7 juin 2022 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales).  
Par décisions du 27 septembre 2022 et 18 octobre 2022, confirmées sur oppositions le 6 décembre 2022, et du 15 novembre 2022 et 22 décembre 2022, confirmées sur oppositions le 17 janvier 2023, la caisse a procédé au remboursement des frais d'aide et d'assistance de l'assurée, pour les mois de septembre à décembre 2022, à hauteur de 3'069 fr., après déduction du montant de l'allocation pour impotent dont l'assurée était bénéficiaire. 
 
B.  
Saisie de recours contre les décisions sur oppositions des 6 décembre 2022 et 17 janvier 2023, la Cour des assurances sociales les a rejetés par arrêt du 7 décembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 7 décembre 2023, les juges cantonaux ont retenu que la recourante pouvait prétendre en 2022 au remboursement de ses frais d'aide et d'assistance pour un montant total de 51'168 fr. Ce montant était largement supérieur à celui de 25'000 fr. prévu à l'art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC (RS 831.30) ainsi qu'à celui de 14'340 fr. correspondant à l'allocation pour impotent, de sorte que l'intimée n'avait pas violé le droit fédéral en portant en déduction, conformément à l'art. 14 al. 4 LPC et aux dispositions d'application fédérales et cantonales, l'allocation pour impotent versée à la recourante. La cour cantonale a en outre considéré que la recourante ne pouvait pas être mise au bénéfice de la protection de sa bonne foi.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante se limite à rediscuter certains faits, en se plaignant de la déduction de l'allocation pour impotent du remboursement de ses frais d'aide et d'assistance, qui la pénaliserait. A l'appui de ses critiques à l'encontre de l'intimée, elle produit plusieurs extraits de la correspondance échangée avec celle-ci. Le recours ne contient toutefois ni conclusion ni critique à l'encontre de la motivation des premiers juges. A cet égard, la recourante n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours en matière de droit public ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Cette cause d'irrecevabilité n'ouvrant pas la possibilité, même à titre subsidiaire, d'un recours constitutionnel, celui-ci est également manifestement irrecevable (art. 117 LTF).  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny