6B_459/2023 26.04.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_459/2023  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement, dénonciation calomnieuse, diffamation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 18 janvier 2023 (n° 51 PE21.000490-JON). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté le 24 juin 2022 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 8 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a annulé ladite ordonnance et renvoyé la cause au ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt ont été laissés à la charge de l'État et une indemnité de 1319 fr. a été allouée au prénommé pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 
 
2.  
Par acte daté du 3 avril 2023, A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
3.1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; voir aussi arrêts 6B_648/2022 du 7 février 2023 consid. 1.1; 6B_944/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF
 
3.1.2. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2). En outre, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2). 
 
3.2. En l'espèce, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué revêt une nature incidente. Il ne met pas fin à la procédure, puisque l'ordonnance de classement attaquée devant l'autorité précédente a été annulée par cette dernière, qui a renvoyé la cause au ministère public.  
Cela étant, le recourant ne consacre aucun développement relatif aux questions de recevabilité exposées plus haut et l'on ne distingue pas, au demeurant, en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Outre qu'il n'en fait nullement état, il n'expose pas davantage que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. 
Ainsi, faute pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens