7F_11/2023 16.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_11/2023, 7F_12/2023  
 
 
Arrêt du 16 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. B.________ Limited, 
2. C.________ Limited, 
3. D.________ LP, 
4. E.________ Limited, 
5. F.________ LP, 
6. G.________ Limited, 
7. H.________ Limited, 
8. I.________ Limited, 
9. J.________ Limited, 
10. K.________ Limited, 
11. L.________ LP, 
12. M.________ Limited, 
13. N.________ Limited, 
toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimées, 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
7F_11/2023 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 7B_462/2023 du 20 septembre 2023, 
 
7F_12/2023 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 7B_493_2023 du 20 septembre 2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêts 7B_462/2023 et 7B_493/2023 du 20 septembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les deux recours en matière pénale qu'A.________ avait formés contre les décisions de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 7 août 2023 par lesquelles cette autorité avait rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la levée partielle de séquestres visant des valeurs patrimoniales déposées sur des comptes bancaires (cause 7B_462/2023) et, d'autre part, à la réalisation d'un bien-fonds, sis à U.________, également placé sous séquestre (cause 7B_493/2023). 
 
B.  
Par actes du 4 décembre 2023, A.________ demande la révision de l'arrêt 7B_462/2023 (cause 7F_11/2023) ainsi que celle de l'arrêt 7B_493/2023 (cause 7F_12/2023). Il requiert, par ailleurs, que l'effet suspensif soit octroyé à ses demandes de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. 
Le 7 février 2024, A.________ a complété la motivation de sa demande de révision déposée dans la cause 7F_12/2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue des arrêts dont la révision est demandée, lors même que le requérant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1). 
 
2.  
Les deux demandes de révision, déposées par le même requérant, sont certes dirigées contre des décisions distinctes. Rédigées en des termes largement similaires, elles concernent toutefois la même procédure pénale et présentent de surcroît les mêmes motifs d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).  
 
3.2. En l'espèce, on cherche en vain dans les écritures du requérant une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.  
Dans la mesure où il invoque, par ailleurs, les règles du CPP relatives à la révision (art. 410 ss CPP), le recourant perd de vue que celles-ci ne sont pas directement applicables devant le Tribunal fédéral. En tant que l'art. 123 al. 2 let. b LTF - que le requérant n'invoque pas expressément - y renvoie, l'intéressé n'explique au demeurant sur quels points il se justifierait de compléter l'état de fait déterminant dans les causes 7B_462/2023 et 7B_493/2023. Ses écritures ne sont donc manifestement pas aptes à démontrer à satisfaction de droit que les conditions restrictives auxquelles le Tribunal fédéral applique l'art. 123 al. 2 let. b LTF pourraient être réalisées (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1). 
En tant que le requérant paraît aussi invoquer la violation de son droit d'être entendu ou un déni de justice, il suffit de rappeler, d'une part, qu'une telle figure est exclue au regard de l'art. 121 let. c LTF lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable et, d'autre part, que la partie requérante en révision ne peut pas non plus faire valoir qu'un grief précédemment soulevé respectait les exigences légales et que le Tribunal fédéral aurait dû entrer en matière à son égard (cf. arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 10; 4F_11/2023 du 5 février 2024 consid. 3.3; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 n° 18 ad art. 121 LTF). 
Le requérant ne saurait enfin se plaindre indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, ces moyens ne figurant pas parmi ceux énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF (cf. sur le numerus clausus des moyens de révision: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.3. Il s'ensuit que les demandes de révision, insuffisamment motivées, doivent être déclarées irrecevables.  
 
4.  
Comme les conclusions prises étaient d'emblée dénuées de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7F_11/2023 et 7F_12/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les demandes de révision sont irrecevables. 
 
3.  
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaires sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et à l'avocat Ludovic Tirelli. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely