8C_629/2023 18.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_629/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional Jura-Nord vaudois, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2023 (PS.2022.0079). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 7 avril 2022, le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois a supprimé le droit au revenu d'insertion (RI) de A.________ avec effet au 1 er mars 2022, au motif que celui-ci était au bénéfice d'une bourse d'études - non cumulable avec le RI - depuis le 1 er novembre 2021. Par décision du 15 novembre 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a confirmé la suppression du RI au 1 er mars 2022.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 15 novembre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 29 août 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le droit au RI lui soit reconnu "avec effet immédiat". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. S'agissant des droits fondamentaux, le recourant doit indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 35 ad art. 106 LTF et les références).  
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont retenu qu'en application du droit cantonal en matière d'aide sociale et de la jurisprudence y relative, l'octroi de prestations du RI était exclu lorsque, comme en l'espèce, une bourse d'études était accordée. En outre, le recourant avait continué à percevoir des revenus accessoires grâce à son activité de masseur, qui lui permettait de compléter dans une certaine mesure les prestations de l'aide sociale. Dès lors qu'il suivait des cours du soir, il disposait de suffisamment de temps pour assumer un emploi parallèlement à sa formation, à tout le moins à temps partiel, ce qui ne l'avait pas empêché de recevoir plusieurs sanctions pour absence de recherches d'emploi et recherches insuffisantes. Compte tenu de la subsidiarité du RI par rapport aux prestations des autres régimes sociaux telles que les indemnités de chômage et les bourses d'études ou d'apprentissage, le recourant ne pouvait pas prétendre au maintien de son RI en complément de sa bourse d'études au motif que celle-ci ne lui assurait pas des conditions minimales d'existence. La juridiction cantonale a encore estimé que le droit au RI ne pouvait pas être maintenu en application du principe de la protection de la bonne foi.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant rediscute certains faits, en émettant différents reproches à l'encontre de l'intimé. Il lui fait notamment grief d'avoir fait obstacle à l'approbation de son projet d'études en médecine et de l'avoir contraint à abandonner son activité de masseur. Ce faisant, il s'écarte des faits constatés par l'instance précédente, sans toutefois expliquer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en établissant les faits. Il se plaint certes de la violation de plusieurs droits fondamentaux, en invoquant principalement les art. 7 (garantie de la dignité humaine) et 8 al. 2 (interdiction de la discrimination) Cst. Ses récriminations à ce propos sont toutefois dirigées contre l'intimé et non contre l'arrêt entrepris. Le recours ne contient au final aucune critique à l'encontre de la motivation des premiers juges, le recourant n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait un droit fondamental ou dénoterait une application arbitraire du droit cantonal.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny