7B_15/2022 31.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_15/2022  
 
 
Arrêt du 31 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Brunner, Juge suppléant, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.B.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. D.________, 
représenté par Me Emilie Conti Morel, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mai 2022 
(ACPR/372/2022 P/14180/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 avril 2018, à 11h50, un accident de la circulation est survenu au numéro xxx de l'avenue U._______, V.________, à la hauteur du garage E.________. C.B.________, né en 2008, venant de l'Avenue U.________, cheminait avec d'autres enfants sur la contre-route de cette avenue en direction du chemin du W.________. À la hauteur du numéro xxx de l'avenue U.________, il s'est engagé en courant sur la chaussée afin de traverser ladite contre-route pour rejoindre son domicile sis Avenue U.________ yyy. Lors de la traversée, il a été heurté par un véhicule conduit par D.________, qui circulait sur la contre-route de l'avenue U.________ en direction de la rue de X.________ afin de se rendre à son domicile situé au numéro zzz de cette dernière avenue. À la suite du choc, l'enfant a chuté au sol avec un blessure sérieuse à sa jambe gauche.  
 
A.b. Agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C.B.________, A.B.________ a déposé plainte pénale contre D.________ le 26 juillet 2018, notamment pour lésions corporelles par négligence.  
 
A.c. S'appuyant sur deux rapports de renseignements établis par la police les 4 mai et 17 décembre 2018, sur un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) établi le 28 avril 2018, sur un interrogatoire de police de D.________ effectué le 14 août 2018, sur un interrogatoire de police de F.________ - le père d'un camarade de C.B.________, qui avait accompagné les enfants à la sortie de l'école le 4 mai 2018 - effectué le 10 décembre 2018, et sur les déclarations supplémentaires de D.________ et de G.________, gendarme auteur du rapport du 4 mai 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de classement de la plainte le 28 février 2020.  
 
A.d. Sur recours de A.B.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale) a annulé cette ordonnance par arrêt du 18 décembre 2020 (ACPR_1). Elle a en effet considéré que la zone de l'accident et les circonstances de celui-ci n'étaient pas encore clairement établies, ce qui empêchait de se prononcer définitivement sur la responsabilité pénale du conducteur. Elle a donc renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire.  
 
B.  
 
B.a. Après l'arrêt de renvoi du 18 décembre 2020, plusieurs actes d'instruction ont eu lieu. Ainsi, la police a interrogé C.B.________ le 4 mai 2021 et H.________ le 17 mai 2021; ce dernier garçon avait accompagné C.B.________ le 27 avril 2018 en rentrant de l'école et avait assisté de près à sa collision avec la voiture de D.________. En outre, le 9 juillet 2021, la police a remis un nouveau rapport de renseignements, dans lequel elle a détaillé les conditions de circulation sur les lieux de l'accident ainsi que la manière dont celui-ci s'était déroulé selon elle, sur la base des preuves disponibles.  
À l'aune de ces informations supplémentaires, le Ministère public a derechef prononcé le classement de la plainte déposée par A.B.________ le 26 juillet 2018, par ordonnance du 13 janvier 2022. 
 
B.b. Par arrêt du 27 mai 2022, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.B.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
A.B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour la mise en accusation de D.________ ou pour notification d'une ordonnance pénale. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76consid. 3.1; 141 IV 1consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).  
 
1.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 précité consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1;; tous avec les réf. citées).  
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.3. En l'espèce, le recourant a participé en tant que représentant légal de son fils à la procédure cantonale et s'y est constitué partie plaignante. Au cours de la procédure cantonale, il a également expliqué vouloir faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.g.i). Dans son recours au Tribunal fédéral, il se contente pour l'essentiel de confirmer cette position en indiquant qu'en cas de mise en accusation du prévenu, il entend prendre contre celui-ci des conclusions civiles "notamment en réparation du tort moral et du dommage matériel" sans pour autant préciser ni chiffrer les prétentions en question.  
La question se pose donc de savoir si le recours satisfait aux exigences accrues de motivation susmentionnées en ce qui concerne la qualité pour recourir (cf. consid. 1.2 supra).  
 
1.3.1. Dans d'autres affaires ayant pour objet le classement de procédures pénales pour lésions corporelles, le Tribunal fédéral est parfois entré en matière sur des recours lorsque les explications relatives à la qualité pour recourir étaient succinctes (cf. notamment: arrêt 7B_11/2022 du 6 octobre 2023 consid. 1); il y était toutefois typiquement question de dommages à long terme ayant un effet partiellement invalidant (cf. arrêts 7B_7/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.1; 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1) ou au moins ayant des répercussions importantes sur la situation financière de la victime en raison d'une longue incapacité de travail (arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.2). Cette approche était justifiée par le fait que le dommage et les autres conditions de responsabilité civile apparaissaient suffisamment évidents dans ces constellations.  
 
1.3.2. Le cas d'espèce se présente différemment.  
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant fait certes valoir à plusieurs reprises que son fils a subi des "blessures graves". Il se réfère à cet égard à un courrier électronique du 28 septembre 2021, produit le 5 octobre 2021, de l'ancien professeur de gymnastique de son fils, qui estimait que ce dernier "n'avait toujours pas retrouvé l'ensemble de la mobilité de sa cheville" lorsqu'il avait quitté l'école primaire. Cette appréciation n'est toutefois étayée par aucun document médical. Dans ses développements, le recourant ne précise pas en quoi consisteraient concrètement les conséquences à long terme pour son fils en raison de l'accident du 27 avril 2018. Le Tribunal fédéral n'est pas non plus en mesure, en l'occurrence, de déduire directement et sans ambiguïté de la nature de la lésion corporelle alléguée quelles pourraient concrètement être les prétentions civiles concernées. En particulier, il n'est pas établi que l'on soit en présence d'une atteinte d'une gravité telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral (cf. arrêt 7B_174/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.1 et les réf. citées). 
 
1.4. Partant, faute d'explication suffisante sur ses prétentions civiles, le recourant échoue à établir sa qualité pour recourir sur le fond de la cause selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Son recours est à cet égard irrecevable.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Il ne s'en prévaut du reste pas pour établir la recevabilité de son recours. 
 
3.  
Le recourant n'invoque enfin aucune violation de droit de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). S'il fait certes valoir que des preuves n'auraient à tort pas été administrées, son grief ne peut toutefois pas être séparé de l'appréciation sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief correspondant (cf. arrêt 7B_89/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.4). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière