7B_474/2024 30.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_474/2024  
 
 
Arrêt du 30 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 
1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 3 avril 2024 (502 2024 25 - 26 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
Par acte du 22 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, consid. 4), le recourant ne propose aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant son recours cantonal irrecevable en raison d'une motivation insuffisante.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière