7B_174/2024 22.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_174/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Aurélien Stettler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 décembre 2023 (n° 943 - PE22.007958-ASW). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte du 8 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3)  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_507/2023 précité consid. 1.2.1; 7B_41/2022 précité consid. 1.2.2). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante estime que les faits dénoncés - ayant pour objet une altercation lors de laquelle son époux l'aurait menacée de "lui foutre dessus si elle ne foutait pas le camp" - pourraient être constitutifs d'une infraction de menaces qualifiées, subsidiairement de contrainte, et que la responsabilité délictuelle de son époux (intimé 2) serait engagée selon l'art. 41 CO. Elle entend demander dans le procès pénal la réparation du dommage qu'elle aurait subi, soit notamment les frais médicaux non remboursés en lien avec la thérapie engagée à la suite des faits dénoncés, ainsi que l'indemnisation de son tort moral. Elle estime ainsi qu'en portant atteinte à son intégrité psychique, l'infraction dénoncée aurait eu des conséquences lourdes.  
 
1.3. Cela étant, la recourante ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou autre dommage dont elle pourrait demander la réparation en raison de l'infraction de menaces qualifiées dénoncée dans sa plainte du 26 avril 2022. Elle ne rend pas vraisemblable que les troubles psychiques dont elle souffrirait résulteraient directement de l'infraction alléguée et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral ainsi que les autres postes du dommage dont elle entendrait réclamer l'indemnisation. La recourante ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, près de deux ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. On ne peut enfin pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles seraient concrètement les prétentions civiles que la recourante pourrait faire valoir dans le procès pénal.  
Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière