7B_547/2024 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_547/2024  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Office des sanctions et des mesures 
d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Exécution des peines; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de signature), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2024 
(A1 24 28 / A2 24 4). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 10 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance présidentielle du 15 mai 2024, le recourant a été invité à produire, jusqu'au 30 mai 2024, un exemplaire signé de son acte de recours du 10 mai 2024, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
2.  
Nonobstant la notification de l'ordonnance précitée (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas remédié au vice de forme affectant son mémoire dès lors qu'il n'a pas produit un exemplaire signé de son acte de recours dans le délai imparti. 
En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recours sera ainsi déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Aucuns dépens ne seront alloués aux autorités cantonales (art. 68 al. 3 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière