1C_59/2024 30.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_59/2024  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Syndicat pour l'assainissement des eaux de Delémont et environs (SEDE), 
case postale 17, 2805 Soyhières, 
représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont, 
intimé, 
 
Service du développement territorial de la République et canton du Jura, Section des permis de construire, 
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura 
du 1er décembre 2023 (ADM 73 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 9 septembre 2022, la Section des permis de construire du Service du développement territorial de la République et canton du Jura a accordé à A.________ le permis de construire une dalle en béton et huit silos pour herbe et maïs sur la parcelle n° 557 de la commune de Val Terbi, dans la localité de Vermes, et levé l'opposition du Syndicat pour l'assainissement des eaux de Delémont et environs. 
Statuant le 15 mai 2023 sur recours du syndicat, la Juge administrative du Tribunal de première instance a autorisé l'aménagement de la dalle en béton et la pose de sept silos et a refusé l'aménagement du silo au nord et la dalle en béton sous celui-ci au motif que ces ouvrages prenaient place sur la conduite du syndicat. 
La Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de la Juge administrative au terme d'un arrêt rendu le 1er décembre 2023 que l'intéressé a déféré le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), il n'y a, en l'espèce, pas de raison pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion visant à obtenir une décision en langue allemande. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire; le refus du permis en tant qu'il porte sur le huitième silo se fonde sur des dispositions du droit public de l'environnement et de la protection des eaux. Il ne s'agit pas d'une décision rendue en application de l'art. 641 al. 2 CC. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF est seule ouverte, à l'exclusion du recours en matière civile. En tant que requérant du permis de construire partiellement débouté, le recourant a qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF). 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). 
 
4.  
La Cour administrative a constaté que le huitième silo se trouvait sur une conduite publique existante et qu'il contrevenait ainsi à l'art. 83 al. 2 de la loi jurassienne sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015, interdisant d'établir des constructions sur les conduites publiques existantes et à moins de trois mètres de part et d'autre de celles-ci, et à l'art. 3 de l'arrêté du 28 novembre 1995 concernant l'approbation des tracés des collecteurs intercommunaux et l'implantation des bassins d'eau de pluie du Syndicat, édicté par le Département cantonal de l'environnement et de l'équipement, qui reprend la même interdiction. Le recourant ne pouvait rien tirer en sa faveur du fait que les conduites existantes ne faisaient l'objet d'aucune mention au registre foncier, cette exigence requise par l'ancienne loi cantonale sur l'utilisation des eaux du 26 octobre 1978 ayant été abandonnée au profit d'une inscription facultative dans la loi sur la gestion des eaux en vigueur depuis le 1 er février 2016. De même, il se référait en vain à l'art. 693 al. 1 CC, qui ne concernait pas la question litigieuse qui était celle de savoir si les prescriptions d'ordre public sont respectées dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré, et à l'art. 641 al. 2 CC, qui relevait du droit privé et pourrait être invoqué dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Les juges cantonaux ont également écarté le grief tiré d'une inégalité de traitement avec d'autres constructions.  
Le recourant ne fait valoir la violation d'aucun droit fondamental. Il se prévaut de la décision du Service du développement territorial qui a considéré que l'opposition du Syndicat relevait exclusivement du droit privé pour conclure que les décisions de la Juge administrative et de la Cour administrative seraient contraires au droit. Or, ces deux autorités ont jugé que ledit service avait à tort estimé que le projet de construction ne contrevenait à aucune prescription du droit public et que le Syndicat devait agir par la voie civile s'il entendait s'opposer à sa réalisation. Il appartenait ainsi au recourant de démontrer par une argumentation détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF) en quoi cette interprétation était insoutenable. Il ne cherche pas à expliquer en quoi les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en retenant que le huitième silo, en tant qu'il se trouvait sur la conduite du Syndicat, contrevenait aux prescriptions de l'art. 83 al. 2 de la loi cantonale sur la gestion des eaux et de l'art. 3 de l'arrêté précité du Département de l'environnement et de l'équipement, que ces dispositions relevaient du droit public et qu'elles faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire. Il ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que le moyen tiré de l'art. 641 
al. 2 CC relevait du droit privé et en le renvoyant à l'invoquer, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure d'expropriation. A cet égard, la seule référence à l'arrêt 5A_393/2016 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 30 novembre 2016 est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours ne satisfait pas davantage ces exigences en ce qui concerne le moyen pris d'une inégalité de traitement, le recourant se bornant à relever que sa demande de lui accorder les mêmes droits que les autres bâtiments situés sur des conduites du Syndicat n'a pas été acceptée. 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
5.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire est de ce fait sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin