7B_385/2023 24.05.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_385/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Brunner, Juge suppléant, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Luc Esseiva, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 juin 2023 (502 2023 55). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 2 septembre 2021, le colonel EMG B.________, ancien commandant de la C.________, a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour faux dans les titres, éventuellement tentative d'escroquerie. Il a expliqué avoir reçu à son domicile privé, dans le courant du mois d'août 2021, une enveloppe neutre qui contenait un rappel de facture impayée au 10 août 2021 de la société D.________ SA ou de la C.________. Le document en question paraissant inhabituel et singulier, il a fait quelques recherches et a découvert que cette facture correspondait à l'achat d'un pack de sécurité de la marque "F.________" d'une valeur de 600 fr. 95, qui avait été réglée le 28 février 2020. Il a cependant remarqué que le logo de la société n'apparaissait pas sur ce document et que le numéro IBAN figurant sur le rappel était différent de celui de la facture originale. En outre, c'était la première fois qu'il recevait une facture liée à la C.________ à son domicile privé. B.________ a donc contacté le propriétaire de D.________ SA, avec qui il avait collaboré durant plusieurs années, lequel lui a répondu qu'il ne lui avait pas envoyé de courrier depuis le 12 décembre 2018. Au vu de ces éléments, B.________ a déclaré qu'il pensait que le rappel de facture impayée était un faux. 
Les investigations policières entreprises ont permis d'identifier l'auteur de ce rappel comme étant le lieutenant-colonel A.________, alors membre du comité directeur de l'Association E.________ et responsable du shop de celle-là. Il a pu être établi que ce dernier avait créé et adressé au domicile privé de B.________ un rappel de facture impayée datant du 18 décembre 2019 ayant pour objet l'achat d'un pack de sécurité de la marque "F.________" d'une valeur de 600 fr. 95, alors que le montant précité avait déjà été réglé le 28 février 2020. 
A.________ a été entendu par la Police cantonale le 17 février 2022. Il a reconnu être à l'origine du rappel de facture litigieux, qu'il avait établi depuis son domicile. Il a expliqué avoir envoyé ce document au domicile privé de B.________ en toute bonne foi car il avait constaté, en tant que responsable du shop de l'Association E.________, que cette facture était toujours en souffrance. Il a reconnu son erreur lorsqu'il a été confronté au fait qu'elle avait déjà été honorée, arguant qu'il était difficile d'obtenir des renseignements comptables, le caissier de l'ASPdG ayant été en incapacité de travailler durant une longue période. Il a également déclaré avoir envoyé le rappel au domicile privé de B.________ car il avait considéré que celui-ci utilisait ce matériel à des fins privées. A.________ a finalement relevé que s'il avait su que la facture avait été réglée, il n'aurait pas envoyé le rappel. 
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Ministère public vaudois - à qui l'affaire a été transmise pour des questions de for de la poursuite - a prononcé une non-entrée en matière. Il a considéré que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis et qu'étant donné qu'un rappel n'était pas un titre au sens de l'art. 251 CP, l'infraction de faux dans les titres n'était pas non plus réalisée. 
 
B.  
Par courrier du 30 mai 2022, A.________ a déposé une plainte pénale et une dénonciation pénale contre B.________ pour les chefs de prévention de diffamation, subsidiairement injure, voire calomnie et dénonciation calomnieuse. 
Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a prononcé une non-entrée en matière et a mis les frais à la charge de l'État, retenant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis en l'espèce. 
Par arrêt du 27 juin 2023, le Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2023, qu'il a confirmée. 
 
C.  
Par acte du 29 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juin 2023. Il conclut à son annulation suivie du renvoi de l'affaire au Ministère public pour ouverture d'une instruction contre B.________ pour atteinte à l'honneur ainsi que pour dénonciation calomnieuse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1; 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 81).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76consid. 3.1; 141 IV 1consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).  
 
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités, dont l'arrêt 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_504/2023 précité ibidem; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_504/2023 précité ibidem; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).  
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7). 
 
1.2.3. En l'espèce, le recourant ne se détermine pas sur un éventuel tort moral ou dommage qu'il aurait subi, ni sur le principe ni sur la quotité. De plus, l'on ne peut pas déduire directement et sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées quelles seraient concrètement les prétentions civiles concernées. Partant, faute d'explication suffisante sur ses prétentions civiles, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF) et son recours est irrecevable à cet égard. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les griefs qu'il soulève sous le titre de "dénonciation calomnieuse" (cf. recours, p. 7 ss) et "in dubio pro duriore" (cf. recours, p. 10 s.).  
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_986/2023 du 1 er février 2024 consid. 1.4; 7B_869/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1.4). À cet égard, il convient de distinguer les griefs du recourant: dans la mesure où ce dernier fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) parce que la cour cantonale a refusé "d'administrer la quasi-totalité des moyens de preuve" qu'il avait requis dans son recours cantonal (cf. recours, p. 5) en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5), ce point ne peut pas être séparé de l'appréciation matérielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief (cf. arrêt 7B_89/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.4). En revanche, le grief de formalisme excessif (cf. recours, p. 3 ss) - qui découle du fait que l'autorité précédente a déclaré irrecevable une partie des conclusions du recourant dans la procédure cantonale parce qu'elles étaient un "simple copié-collé" de sa plainte pénale sans que l'ordonnance de non-entrée en matière ait été contestée (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4) - peut être examiné de manière isolée. Il convient donc d'entrer en matière sur ce grief (cf. arrêt 6B_1481/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.2).  
 
1.4. Est également recevable le grief selon lequel le délai de plainte de 3 mois (art. 31 CP) aurait été respecté en ce qui concerne les infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) (cf. recours, p. 6 s.), contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, car c'est le droit de porter plainte en tant que tel qui est en cause (art. 81 al. 1 ch. 6 LTF; arrêt 7B_81/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de l'interdiction du formalisme excessif, car celle-ci a déclaré irrecevable une partie de ses conclusions dans la procédure cantonale au motif qu'elles étaient un "simple copié-collé" de sa plainte pénale (cf. consid. 1.3 supra). 
 
2.1. Dans la mesure où le CPP exige qu'un recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt est tenue, conformément à l'art. 385 al. 1 let. b CPP, d'indiquer "les motifs qui commandent une autre décision". En ce qui concerne les ordonnances de non-entrée en matière, la jurisprudence exige que les motifs qui auraient dû inciter le ministère public à poursuivre l'instruction pénale ressortent clairement du recours (cf. art. 310 al. 1 CPP; arrêts 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées et 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). Les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée (arrêt 6B_280/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.2).  
 
2.2. Sur le principe, la cour cantonale a considéré à juste titre que la simple copie d'explications tirées d'une plainte pénale ne permettait pas de démontrer qu'une ordonnance de non-entrée en matière - rendue ultérieurement - était erronée (cf. consid. 2.1 supra). Dans la mesure où le recourant a voulu démontrer, en reprenant des passages de sa plainte pénale dans son mémoire de recours cantonal, que certaines parties de ses observations n'avaient pas été prises en compte par le Ministère public dans l'ordonnance de non-entrée en matière, il aurait pu formuler un grief sur ce point. Le recourant ayant toutefois suffisamment étayé d'autres griefs recevables dans la procédure de recours cantonale, il paraît douteux que l'autorité précédente puisse refuser partiellement d'entrer en matière sur le recours cantonal au motif que son argumentation ne prendrait aucun appui sur la motivation retenue par le Ministère public (cf. arrêt entrepris, p. 3). Dans la procédure de recours cantonale, contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral, où il existe des conditions de légitimation différenciées (cf. consid. 1.2 à 1.4 supra), il n'est pas indiqué d'examiner les conditions d'entrée en matière en fonction des griefs; il suffit au contraire que le recourant étaye suffisamment un grief recevable pour que l'instance de recours doive entrer en matière. Celle-ci peut néanmoins se limiter à examiner les griefs qui sont suffisamment étayés. Dans ce contexte, elle doit prendre note des observations pertinentes formulées.  
 
2.3. En l'occurrence, la manière de procéder de la cour cantonale n'a pas eu d'effet négatif sur le recourant. En effet, la cour cantonale a bien pris connaissance du contexte de la plainte pénale de B.________, tel que décrit par le recourant, et a explicitement retenu qu'un conflit existait depuis des années entre celui-ci et celui-là (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3). Elle est néanmoins parvenue à la conclusion que la plainte de B.________ n'était pas dirigée contre une personne déterminée (reconnaissable), de sorte qu'il n'y avait manifestement pas de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). La cour cantonale est ainsi, de facto, intégralement entrée en matière sur le recours cantonal du recourant (dans le même sens: arrêt 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1), de sorte qu'aucun formalisme excessif ne peut en définitive lui être reproché.  
 
2.4. Partant, le grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif doit être écarté.  
 
3.  
Le recourant conteste que le délai de trois mois (cf. art. 31 CP) fût échu au moment où il a déposé plainte pénale, s'agissant des infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). 
 
3.1. Selon l'art. 31 CP - auquel renvoient les art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. 1 CP -, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; arrêt 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4).  
 
3.2. Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1).  
 
3.3. Selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans (cf. consid. 3.2 supra), le recourant a été informé, lors de son audition du 17 février 2022, qu'une instruction pénale (plus précisément: une procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP) avait été ouverte contre lui pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie, dans le cadre d'une enquête instruite par le Ministère public ensuite d'une plainte pénale déposée contre inconnu par B.________. La police a ensuite présenté au recourant le rappel litigieux, envoyé au domicile de B.________, ce qui a mené le recourant à admettre être à l'origine du document et à déclarer que, pour lui, ce rappel de facture ne constituait pas du tout un faux dans les titres ni une tentative d'escroquerie, puisqu'il avait agi de bonne foi.  
La cour cantonale en a déduit que le recourant avait, à partir du 17 février 2022, eu connaissance des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des diverses infractions contre l'honneur qui, selon lui, avaient été commises par B.________, à savoir notamment les propos attentatoires à l'honneur, la communication à un tiers, le caractère erroné de l'allégation et la connaissance par l'auteur de la fausseté de son allégation. Elle en a conclu que le délai pour porter plainte avait expiré le 17 mai 2022, de sorte que la plainte pénale déposée par le recourant le 30 mai 2022 était tardive et que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas remplies s'agissant des infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). 
 
3.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est pas nécessaire, pour que le délai de l'art. 31 CP commence à courir, que l'ayant droit ait une connaissance certaine du fait qu'une procédure pénale contre le prévenu aboutira. Il ne fait aucun doute qu'à partir du 17 février 2022, le recourant était au courant de toutes les circonstances pertinentes qui auraient pu fonder une éventuelle responsabilité pénale de B.________. On ne voit d'ailleurs pas quelles informations supplémentaires le recourant aurait pu tirer - par rapport à l'état de ses connaissances à partir de l'audition du 17 février 2022 - de sa consultation le 6 mai 2022 de la dénonciation de B.________ du 2 septembre 2021.  
 
3.5. En ce qui concerne les infractions de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'instance précédente a donc considéré à juste titre que la plainte pénale était tardive.  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel