5A_770/2022 01.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_770/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble B.________, 
représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contestation de décisions de l'assemblée des propriétaires d'étage, prétentions en paiement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2022 (C/864/2019 ACJC/1117/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ a payer à la Communauté des copropriétaires d'étages de l'immeuble B.________ 16'056 fr. 74, avec intérêts à 5% l'an, statué sur les frais et dépens de la cause et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
Par arrêt du 25 août 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et mis à sa charge les frais et dépens d'appel. 
 
2.  
Le 5 octobre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la cause soit réexaminée et à ce que les conclusions qui figurent dans ses précédents mémoires soient prises en compte. Le même jour, elle dépose un complément au recours au terme duquel elle " persiste dans ses conclusions ". 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. La valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) - étant relevé que les divers chefs de conclusions doivent être additionnés (art. 52 LTF) -, atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. En particulier, le point de savoir si les conclusions de la recourante, dans lesquelles elle se réfère aux conclusions figurant dans ses " mémoires précédents ", sont suffisamment claires, peut rester ouvert dès lors que le recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour les motifs qui vont suivre. 
 
4.  
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1). En l'espèce, la recourante n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération. 
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des nombreux faits allégués dans l'acte de recours et son complément, en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
6.  
L'autorité cantonale a tout d'abord rejeté les griefs de A.________ relatifs au refus du Tribunal de ne pas avoir donné suite à sa demande en production de pièces, considérant en substance que celles-ci étaient soit inexistantes, soit ne s'avéraient pas déterminantes pour l'issue du litige. Elle a aussi confirmé que le Tribunal pouvait, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, refuser de procéder à l'audition de témoins que A.________ avait cités et limiter l'instruction à l'audition de deux sur les huit témoins requis, sans violer le droit à la preuve. Selon la juridiction précédente, c'était également à tort que l'appelante reprochait au Tribunal d'avoir refusé d'interroger les parties lors de l'audience du 27 avril 2021, celles-ci ayant eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises et les questions qu'elle souhaitait poser n'étant par ailleurs pas pertinentes. Enfin, il était admissible de mentionner dans le procès-verbal d'audience les moyens de preuve admis et les allégués sur lesquels porteraient les auditions, tout en rejetant implicitement les autres offres de preuves des parties, sans rendre d'ordonnance de preuve distincte, étant précisé que le jugement de première instance traitait expressément de la question de la demande de production de pièces de l'intéressée et motivait les raisons de son rejet. 
Dans son mémoire - difficilement intelligible et fondée en partie sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise (cf. supra consid. 2.2) -, la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt de la Cour de justice viole le droit, se limitant en substance à affirmer que l'importance des pièces comptables dont elle avait requis la production " est une évidence ", que " personne ne peut prédire l'avenir ", qu'il se justifiait en réalité d'approfondir l'enquête, que l'audition des deux témoins cités " n'a pas permis d'établir des faits suffisamment pertinents " et qu'en définitive, " les faits explorés n'ont pas permis d'aboutir à trancher ". Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable sur ces points (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1). 
 
7.  
Sur le fond, la Cour de justice a considéré que les prétentions en paiement prises à l'encontre de A.________ ne reposaient pas sur des décisions d'assemblée des propriétaires d'étages nulles, contrairement à ce que prétendait l'appelante, de sorte que l'exception qu'elle soulevait était infondée. En l'absence de tout autre grief, les prétentions en paiement des charges prises à son encontre devaient ainsi être confirmées. En outre, les conclusions reconventionnelles de A.________ tendant au paiement de 29'520 fr. à titre de dommage devaient aussi être rejetées, la précitée n'ayant ni établi que le studio n'était pas susceptible d'être loué ni, par conséquent, l'existence de son préjudice, pas plus qu'elle n'avait démontré, ainsi qu'il lui incombait, que la cause du dommage allégué était imputable à la PPE. Enfin, la cour cantonale a rejeté la conclusion de A.________ tendant ce que l'administrateur de la PPE soit condamné à une amende disciplinaire fondée sur l'art. 191 al. 2 CPC, considérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intéressé aurait menti, ni a fortiori de manière délibérée. 
 
7.1. Selon la recourante, la contestation des charges ne reposerait pas sur la nullité des décisions de l'assemblée des propriétaires d'étages, mais sur " l'arbitraire des sommes demandées et jamais justifiées bien que l'administrateur s'engage à chaque AG à le faire ". Indiquant qu'elle conteste le rejet de l'appel " sur le point de la nullité ", elle soutient notamment que la " violence extrême " exercée à son encontre porte une grave atteinte à sa personnalité, ce qui constituerait une cause de nullité. Elle ajoute qu'elle n'a pas approuvé le budget et qu'elle n'a jamais cessé de dénoncer l'incompétence de l'administrateur. S'agissant de ses conclusions reconventionnelles, elle fait valoir en substance que " les liens de causalité retenus par la juge sont erronés ", que les photos floues fournies par C.________ ne traduisent pas la réalité, et que considérer qu'elle n'avait pas la volonté de louer le local friserait l'absurde. Enfin, elle soutient que les déclarations de l'administrateur de la PPE oscillent entre mauvaise foi, mensonge et absurdité.  
 
7.2. La recourante tente ainsi de contester les faits retenus par l'autorité cantonale en faisant valoir sa propre version de ceux-ci, sans toutefois expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les faits constatés l'auraient été de manière manifestement inexacte (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, elle n'indique pas en quoi la décision querellée violerait le droit, de sorte que sa motivation est manifestement insuffisante (cf. supra consid. 2.1).  
 
8.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo