7B_442/2023 29.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_442/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
 
Objet 
Ordonnances de non-entrée en matière, 
 
recours contre le jugement de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte daté du 9 août 2023 et remis à la Poste suisse le 11 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale, d'une part, contre des arrêts qui auraient été rendus le 27 juillet 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, d'autre part, pour déni de justice. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
B.  
Par avis du 14 août 2023, adressé à A.________ par courrier recommandé - avec avis de réception - à l'adresse postale française qu'il avait communiquée sur son mémoire de recours ("________, France"), le Président de la IIe Cour de droit pénal l'a invité à produire, d'ici au 28 août 2023, les arrêts qu'il entendait attaquer; il a averti A.________ qu'à défaut d'avoir remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, le recours ne serait pas pris en considération. 
Le 29 août 2023, le Tribunal fédéral a reçu le pli en retour avec la mention suivante émanant de la Poste française: "Restitution de l'information à l'expéditeur. La Poste a tout mis en oeuvre pour distribuer ce pli. Celui-ci vous est cependant retourné pour la raison suivante: Destinataire inconnu à l'adresse." 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans la mesure où le mémoire de recours est dirigé contre une décision, celle-ci doit y être jointe (art. 42 al. 3 in fine LTF). Si la partie ne s'y conforme pas, le Tribunal fédéral lui impartit un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).  
 
1.2. Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège (art. 39 al. 1 LTF). Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification; à défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF).  
L'art. 39 al. 3 LTF s'applique sous réserve de dispositions spéciales concernant la notification à l'étranger figurant dans des conventions internationales. Tel est notamment le cas, en matière pénale et s'agissant de la France, de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). Cet accord prévoit en effet, à son art. X, que toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre État. 
 
1.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.4. En l'espèce, le recourant n'a pas produit, dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, les décisions qu'il entendait attaquer, ce qui conduit à l'irrecevabilité de son recours (cf. art. 42 al. 3 et 5 LTF).  
Si le recourant n'a certes pas eu connaissance de l'avis qui, au titre de l'art. 42 al. 5 LTF, lui a été envoyé à l'adresse française qu'il avait communiquée, cette circonstance doit lui être imputée, attendu qu'il lui aurait appartenu, à tout le moins, de prendre les dispositions nécessaires afin que les actes judiciaires lui parviennent, notamment en communiquant au Tribunal fédéral tout éventuel changement d'adresse. 
 
2.  
Dans la mesure où, par ailleurs, le recourant entend former un recours pour déni de justice (cf. art. 94 et 100 al. 7 LTF), dès lors qu'un "grand nombre de [s]es plaintes n'ont pas été traitées", il ne prétend pas que les décisions qui auraient dû être rendues étaient sujettes à recours au Tribunal fédéral, pas plus qu'il n'explique, le cas échéant, être préalablement intervenu auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai, ce qu'il lui aurait pourtant appartenu de faire (cf. parmi d'autres: arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.1). 
 
3.  
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely