7B_34/2022 18.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_34/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er septembre 2022 (P/14228/2022 ACPR/610/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 27 juin 2022, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de la République et canton de Genève contre différents opérateurs de télécommunications, se disant victime "d'une coalition [de leur part] visant à le détruire par des menaces inquiétantes". Il a produit une liasse de documents remontant au mois de mars 2015 (réclamations et contestations de sa part, factures, avis de débit bancaires, récépissés de paiement et d'envois postaux, échanges de correspondances, etc.). 
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, estimant que rien, dans l'attitude des sociétés mises en cause, ne révélait de soupçon de menaces ou de contrainte. 
 
B.  
Par arrêt du 1er septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 1er juillet 2022. 
 
C.  
Par acte du 21 septembre 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2022. Il complète son recours par des écritures adressées au Tribunal fédéral en date des 3 octobre 2022, 19 décembre 2022, 30 décembre 2022, 21 janvier 2023, 20 février 2023, 8 mars 2023, 16 mars 2023, 28 mars 2023, 3 avril 2023, 14 avril 2023, 5 mai 2023, 20 mai 2023, 5 juin 2023, 23 juin 2023, 1er juillet 2023 et 17 juillet 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le vendredi 2 septembre 2022, si bien que le délai de recours de trente jours contre cette décision est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022.  
Remis à la Poste suisse le 21 septembre 2022, le recours a été déposé à temps; il en va de même du complément adressé le 3 octobre 2022. En revanche, les nombreuses écritures que le recourant a envoyé au Tribunal fédéral postérieurement à cette dernière date sont tardives et partant irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il revient par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, le recourant se limite à exposer librement les difficultés qu'il prétend avoir rencontrées eu égard à des avocats "peu scrupuleux", qui l'auraient "spolié", ainsi qu'à des magistrats qui auraient "abusé de leurs pouvoirs pour condamner injustement des citoyens indésirables". Évoquant également le trouble bipolaire dont il serait atteint, il explique par ailleurs que, "malgré les menaces de coalition", il refuse de quitter son appartement pour aller dans un "centre d'accueil".  
Cela étant observé, le recourant ne s'exprime ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage qu'il aurait subi en raison des infractions dénoncées dans sa plainte du 27 juin 2022. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause, si bien que son recours est irrecevable à ce titre. 
 
2.2.2. Pour le surplus, on rappellera que l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à l'examen de la plainte déposée par le recourant le 27 juin 2022. Les critiques du recourant ne peuvent porter que sur ce point, également sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne présentant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
3.  
Dès lors, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely