7B_398/2023 04.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_398/2023  
 
 
Arrêt du 4 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Olivia Dilonardo, Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 mai 2023 (ACPR/367/2023 - PS/13/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 17 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables les demandes de récusation formées en date des 6 décembre 2022 et 30 janvier 2023 par A.________ contre la Première Procureure Olivia Dilonardo dans la procédure pénale P/15996/2021. 
 
B.  
Par acte du 2 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mai 2023. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, la notification par pli recommandé de l'arrêt attaqué est intervenue le 22 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le mercredi 21 juin 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 2 août 2023, est manifestement tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière