6B_765/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_765/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 avril 2023 (ARMP.2023.25/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 25 avril 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A._________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, ainsi que sa demande de récusation du Procureur général B._________. 
 
2.  
Par acte daté du 5 juin 2023, A._________ indique vouloir recourir contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre du Tribunal fédéral la restitution du délai de recours, en renvoyant à une préalable demande de restitution du délai qu'il avait adressée à la cour cantonale, ainsi qu'à la réponse de cette dernière du 26 mai 2023 l'informant ne pas être compétente pour statuer sur sa requête. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
En l'espèce, l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 5 mai 2023. Le pli recommandé n'ayant pas été retiré, la notification de l'arrêt du 25 avril 2023 est réputée être intervenue le 12 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 12 juin 2023. Par conséquent, l'acte de recours remis à la poste le 5 juin 2023 a été déposé en temps utile, ce qui rend sans objet la demande de restitution du délai. 
Il n'apparaît au demeurant pas que le recourant, dont le prétendu empêchement a pris fin le 13 mai 2023 au plus tard selon ses dires, a été empêché d'agir. Il disposait en effet de suffisamment de temps pour déposer personnellement un acte de recours, ce qu'il a fait, voire pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire. Enfin, en tant qu'il demande un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours, il est rappelé que le délai de recours n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) et qu'en tout état, l'acte omis doit être exécuté dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 LTF). Les écritures postérieures sont irrecevables, un délai supplémentaire pour remédier à des irrégularités formelles au sens de l'art. 42 al. 6 LTF ne permettant de compléter ni les conclusions ni les motifs du recours (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
En l'occurrence, l'écriture déposée le 5 juin 2023 n'expose ni en quoi l'arrêt attaqué viole le droit ni quels points du dispositif le recourant souhaiterait voir modifiés et comment. Elle ne contient ni motivation ni conclusions, même implicites, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
5.  
L'irrecevabilité est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière