8C_476/2023 13.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_476/2023  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juin 2023 (A/3979/2021 ATAS/430/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur opposition du 22 octobre 2021, le Service des prestations complémentaires genevois a demandé à A.________ la restitution de diverses prestations versées du 1 er décembre 2015 au 30 novembre 2020, pour un montant total de 91'861 fr. 60, motif pris que l'intéressée résidait en France, de sorte que les prestations avaient été versées à tort.  
 
2.  
Par arrêt du 8 juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre la décision susmentionnée. Après avoir examiné le cas sous l'angle de la prescription, les juges cantonaux ont confirmé la résidence en France de 2014 à 2020 et, partant, le bien-fondé de la créance en restitution. 
 
3.  
Par lettre du 21 juillet 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre cet arrêt, en concluant à l'exonération ou à la diminution de la somme à restituer. Le 4 août 2023, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a réitéré sa demande, en requérant l'assistance d'un avocat, par courriels des 14 et 15 août 2023, ainsi que par lettre du 16 août 2023, à laquelle elle a joint un nouveau recours modifié et a demandé à ce qu'il ne soit pas tenu compte du premier acte envoyé en juillet. 
 
4.  
Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a indiqué à la prénommée qu'il lui était loisible de consulter un avocat et qu'il statuerait sur la prise en charge des frais judiciaires après avoir pris connaissance du recours et des pièces au dossier. 
 
5.  
Par pli du 24 août 2023 (timbre postal), A.________ a transmis trois nouvelles écritures. Le 14 septembre 2023, elle a produit une nouvelle pièce à l'appui de son recours. 
 
6.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
7.  
 
7.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
7.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal a été notifié à l'ancien mandataire de la recourante le jeudi 22 juin 2023. Le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 23 juin 2023 pour arriver à échéance le mercredi 23 août 2023, compte tenu des féries estivales. Les écritures déposées les 24 août et 14 septembre 2023 sont par conséquent tardives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Au demeurant, sauf exception non réalisée en l'espèce, l'art. 99 al. 1 LTF exclut les preuves nouvelles.  
 
8.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
9.  
Dans son écriture, la recourante discute librement les faits de la cause, en particulier sa situation personnelle et médicale. Elle invoque sa bonne foi et met en évidence des dates à corriger dans l'arrêt attaqué. 
Ce faisant, elle ne soulève pas de griefs précis et son argumentation ne permet pas de saisir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant la créance en restitution. En particulier, elle ne démontre pas en quoi les faits qu'elle invoque seraient susceptibles d'influer sur l'issue du litige. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
10.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella