5D_16/2023 24.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_16/2023  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt des districts 
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, 
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2022 (KC22.023080-221322 216). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 4 août 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a levé définitivement, à concurrence de 16'164 fr. plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 10 novembre 2021 et de 1'259 fr. 65 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully).  
Par arrêt du 9 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 20 janvier 2023, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il demande que ses "impôts soient déduits de ce que l'Etat de Vaud [lui] doit ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant n'a pas formulé de conclusions, ni articulé de griefs à l'encontre des motifs du premier juge, selon lesquels le poursuivant était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive, alors que le poursuivi n'avait soulevé aucun moyen libératoire. Partant, elle a déclaré le recours irrecevable.  
 
4.2. Le recourant se réfère à des " litiges avec l'Etat de Vaud " depuis de nombreuses années, dénonce de " nombreuses injustices " commises à son préjudice - comme le confirment les courriers envoyés en 2010 et en 2012 à " Pascal Broulis " et au " département de la santé " - et désire que ses " revendications soient prises au sérieux ".  
Autant qu'elle est compréhensible, une telle argumentation, dépourvue de la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) contre le motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente, ne répond aucunement à l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Il s'ensuit que le recours est irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi