2C_377/2023 15.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_377/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
autorité intéressée. 
 
Objet 
Infractions au droit des étrangers et facturation 
des frais de contrôle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juin 2023 (GE.2023.0016, PE.2023.0008). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société A.________ Sàrl a pour but de fournir des services dans le domaine du bien-être et de la santé. Elle exploite deux instituts, l'un à U.________ et l'autre à V.________. 
Le 22 janvier 2021, le Service de l'emploi du canton de Vaud, devenu depuis lors la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), a adressé à A.________ Sàrl un avertissement pour avoir employé une travailleuse étrangère qui n'était pas en possession des autorisations requises par la loi et l'a sommée de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'oeuvre étrangère, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois. Cette décision a été confirmée le 29 décembre 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Le 12 mai 2022, trois inspectrices du Service cantonal ont effectué un contrôle dans l'institut de U.________. A cette occasion, elles ont constaté la présence dans les locaux de trois ressortissantes thaïlandaises sans autorisations de séjour et de travail en Suisse. 
 
B.  
Par décision du 2 décembre 2022 intitulée "infractions au droit des étrangers", après avoir entendu l'intéressée, le Service cantonal a sanctionné A.________ Sàrl d'un rejet de toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de douze mois, l'a sommée de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'oeuvre étrangère, a mis à sa charge un émolument administratif de 500 fr. et l'a dénoncée aux autorités pénales. 
Dans une seconde décision datée du même jour intitulée "frais de contrôle", le Service cantonal a mis à la charge de cette société des frais s'élevant à 900 fr. 
A.________ Sàrl a recouru contre les deux décisions précitées devant le Tribunal cantonal, qui, après avoir joint les causes, a rejeté le recours et confirmé les deux décisions attaquées. 
 
 
C.  
La société A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les deux décisions rendues à son encontre par le Service cantonal sont annulées et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal intimé ne se détermine pas. Le Service de la population du canton de Vaud renonce quant à lui à se prononcer. Le Secrétariat d'État aux migrations ne se détermine pas non plus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF en tant qu'il confirme, d'une part, la décision du Service cantonal sanctionnant la recourante d'un rejet de toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de douze mois et, d'autre part, la décision mettant à sa charge les frais de contrôle ayant conduit à cette sanction. Cet arrêt, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombe sous le coup d'aucune exception figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la société destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public déposé par la recourante est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal cantonal a retenu à bon droit que les trois ressortissantes thaïlandaises contrôlées le 12 mai 2022 exerçaient une activité lucrative pour la recourante, et confirmé les décisions sanctionnant cette dernière pour avoir violé son devoir de diligence en ne s'assurant pas qu'elles disposaient des autorisations requises (cf. art. 91 et 122 LEI [RS 142.20]). 
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recouran te se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en raison du refus de l'instance précédente d'auditionner son associée gérante. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a refusé l'audition de l'associée gérante de la recourante au motif que la société avait pu s'exprimer par écrit dans le cadre de son recours et de ses déterminations complémentaires, de sorte qu'il ne voyait pas quels éléments utiles à l'affaire n'ayant pas pu être exposés précédemment cette audition aurait pu apporter. La recourante ne conteste pas avoir pu faire valoir son point de vue par écrit devant le Tribunal cantonal. Au contraire de ce qu'elle affirme, les propos tenus par son associée gérante devant les inspectrices du Service cantonal, quant à la raison de la présence des trois ressortissantes thaïlandaises dans son institut, ont été pris en compte et discutés par l'instance précédente. La recourante ne démontre pas ce que l'audition de son associée gérante aurait pu apporter de plus. On ne voit donc pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en renonçant, par appréciation anticipée des preuves, à cette audition. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante doit être rejeté.  
 
 
5.  
Dans un second grief d'ordre formel, la recourante dénonce une application arbitraire de la disposition de droit cantonal relative à la maxime inquisitoire. Elle reproche à l'instance précédente d'avoir mené une instruction lacunaire s'agissant de la question de savoir si les trois personnes sans autorisations de séjour et de travail présentes à l'institut lors du contrôle du 12 mai 2022 étaient occupées à son service. La recourante se plaint également qu'en retenant qu'elle n'avait pas produit de pièce confirmant que les trois personnes en cause étaient venues livrer des marchandises, le Tribunal cantonal a opéré un renversement du fardeau de la preuve inadmissible. 
 
5.1. L'art. 28 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui régit la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 1 et 5 LPA-VD), prévoit que celui-ci établit les faits d'office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1), qui concerne tant la personne étrangère que les tiers participants à une procédure prévue par la LEI (cf. art. 90 LEI; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3519 s., ch. 1.3.11). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante se contente d'exposer que l'instance précédente aurait dû procéder d'office à des investigations plus poussées pour déterminer si les trois ressortissantes thaïlandaises sans autorisations de séjour et de travail contrôlées le 12 mai 2022 étaient réellement venues livrer des marchandises et qu'il ne lui appartenait pas d'apporter cette preuve. Elle suggère que l'autorité - sans préciser si elle entend par-là le Service cantonal ou l'instance précédente - aurait pu se rendre plusieurs fois dans les locaux de la recourante pour observer l'activité de l'entreprise et qu'elle aurait pu analyser l'emploi du temps des personnes visées durant quelques jours pour apprécier si celles-ci travaillaient ou non au sein de l'institut. Il ressort toutefois des écritures de la recourante déposées devant le Tribunal cantonal qu'elle n'a pas requis de ce dernier la prise de telles mesures d'instruction, ni exposé en quoi celles-ci auraient été décisives pour l'issue du litige. On ne le discerne du reste pas. En effet, les activités de la recourante - à savoir fournir des prestations de services dans le domaine du bien-être et de la santé - peuvent être menées à temps partiel, de sorte que l'on ne voit pas ce qu'une surveillance ponctuelle aurait pu révéler de crucial.  
Il incombait en revanche à la recourante, au contraire de ce qu'elle prétend, de collaborer à l'établissement des faits et d'apporter des moyens de preuves à l'appui de sa version des évènements, ceci tant devant le Service cantonal que dans le cadre de son recours devant le Tribunal cantonal. Or, comme constaté dans l'arrêt attaqué, la recourante n'a fourni aucune pièce à l'appui de ses allégations, telle qu'une facture, qui confirmerait que les personnes contrôlées étaient venues déposer des marchandises thaïlandaises. 
Ainsi, le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté. 
 
6.  
Reste à déterminer si le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en établissant les faits et en appréciant les preuves qu'il a jugées pertinentes pour considérer que les trois personnes dépourvues d'autorisations de séjour et de travail, qui se trouvaient à l'institut lors du contrôle, étaient occupées par la recourante, ce que celle-ci conteste. 
 
6.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
6.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal confirme, au vu de l'ensemble des circonstances factuelles du cas d'espèce, que les trois personnes qui ne disposaient pas d'autorisations de séjour et de travail lors du contrôle déployaient une activité pour le compte de la recourante, indépendamment du fait qu'elles ne revêtaient pas la même tenue de travail que les autres employées et qu'elles n'étaient pas en train d'effectuer un massage ou des soins au moment du contrôle. A cet égard, il souligne que les personnes en cause ont disparu après le contrôle de leurs identités par les inspectrices et que l'on peine à comprendre pour quelle raison elles auraient quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police, qui allait procéder à leurs auditions, si elles ne faisaient que livrer des produits, comme le prétendait l'associée gérante de la recourante. Il ressort aussi de l'arrêt attaqué que cette dernière a déchiré des documents lors du contrôle. L'instance précédente retient aussi, comme indice supplémentaire, que la recourante avait déposé, le 30 juin 2021, une demande de permis de travail en faveur de l'une des personnes contrôlées, demande qu'elle a retirée le 19 juillet 2021 à la suite d'un préavis négatif du Service cantonal. Elle relève enfin que la recourante n'a pas affirmé que les trois personnes en cause étaient ses clientes.  
 
6.3. La recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas pris en compte l'explication de son associée gérante, selon laquelle les trois personnes en cause étaient en visite durant le week-end pour apporter des produits thaïlandais, alors que cette indication figure dans le rapport des inspectrices du Service cantonal. Comme déjà indiqué, il ressort de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a pris en considération cette information, qui figure sous la rubrique "remarques" du rapport des inspectrices du Service cantonal, dans son appréciation des preuves, mais ne l'a pas tenue pour déterminante. Le Tribunal cantonal a souligné que la recourante n'avait fourni aucune pièce, telle qu'une facture, qui confirmerait ses allégations. La recourante ne démontre pas, qui plus est pas de manière conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, que le Tribunal cantonal aurait manifestement mal compris le sens et la portée des explications de son associée gérante. Elle n'expose pas non plus en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement apprécié la situation en se fondant sur un faisceau d'indices convergents pour retenir que la recourante occupait les trois personnes sans autorisations de séjour et de travail présentes lors du contrôle. Dans son appréciation des preuves, l'instance précédente a mis en balance les déclarations de l'associée gérante de la recourante et les autres circonstances du cas d'espèce. Il n'apparaît pas critiquable de prendre en considération, dans cette appréciation, que cette dernière a déchiré des documents lors du contrôle et que les trois personnes en cause ont fuit avant l'arrivée de la police. De même, le dépôt, par la recourante, d'une demande de permis de travail en faveur de l'une des personnes ne disposant pas des autorisations requises, puis le retrait de cette demande à la suite d'un préavis négatif du Service cantonal, contredit l'hypothèse d'une visite pour le week-end.  
En définitive, l'évaluation du cas d'espèce par l'instance précédente, qui a retenu que les trois personnes en cause étaient occupées par la recourante, ne saurait être qualifiée d'insoutenable. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit ainsi être rejeté. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
7.  
La recourante conteste tant avoir été l'employeur des personnes sans autorisations de séjour et de travail qu'avoir violé son devoir de diligence. 
 
7.1. La notion d'employeur au sens du droit des étrangers est une notion autonome, qui doit être interprétée de manière large et vise aussi l'employeur de fait (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 297 consid. 1.5.2; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait une personne étrangère dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (arrêt 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.1.2; cf. aussi ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 297 consid. 1.4.4; 128 IV 170 consid. 4.2; 99 IV 110 consid. 1). Le terme "employer" doit être compris de manière plus large qu'en droit privé (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.3.3; 137 IV 153 consid. 1.5.2; 128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1).  
 
7.2. D'après l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager une personne étrangère, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1).  
 
7.3. Au contraire de ce que prétend la recourante, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir omis d'établir l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail (art. 319 ss CO). Il ressort en effet de l'appréciation des preuves menée sans arbitraire par l'instance précédente (cf. consid. 6 supra), que les circonstances du cas d'espèce permettent de retenir que les trois personnes en cause déployaient une activité au sein de l'un des instituts de la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'instruire plus avant la question (cf. ég. consid. 5 supra). Le dépôt d'une demande de permis de travail pour l'une de ces personnes, l'attitude de l'associée gérante, qui a déchiré des documents, et la fuite des trois personnes en cause après le contrôle de leurs identités par les inspectrices, sont des éléments qui permettent de considérer que la recourante revêt la qualité d'employeur au sens de la LEI de ces trois personnes. Partant, l'instance précédente a retenu à bon droit qu'il incombait à la recourante de vérifier, conformément à son devoir de diligence, que les trois ressortissantes thaïlandaises en cause disposaient des autorisations requises pour exercer une activité en Suisse.  
 
7.4. C'est également à juste titre que l'instance précédente a estimé que la recourante ne pouvait pas se libérer de son devoir de diligence au motif qu'elle s'était entourée des services d'une fiduciaire. En effet, la personne qui mandate une fiduciaire n'est pas déchargée des obligations qui lui incombent en sa qualité d'employeur au sens de la LEI (cf. par analogie arrêts 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 8.1; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3; 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.4). Partant, l'instance précédente a retenu à bon droit que la recourante avait violé son devoir de diligence en ne vérifiant pas, malgré le mandat confié à sa fiduciaire, que les trois ressortissantes thaïlandaises en cause disposaient des autorisations requises pour exercer une activité en Suisse.  
 
 
8.  
Reste à examiner les conséquences juridique s de la violation, par la recourante, de son devoir de diligence. Bien qu'elle se contente de mentionner que la sanction a un impact direct sur son activité et sa situation économique, il se justifie d'examiner la conformité au droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF) de la sanction qui lui est infligée, ainsi que des émoluments et des frais de contrôle mis à sa charge. 
 
8.1. Le droit fédéral prévoit que le non-respect de l'art. 91 al. 1 LEI expose l'employeur aux sanctions prévues par l'art. 122 LEI (cf. ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêts 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2; 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que si un employeur enfreint la LEI de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (art. 122 al. 1 LEI). L'autorité compétente peut aussi menacer les contrevenants de ces sanctions (art. 122 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEI peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (cf. ATF 141 II 57 consid. 7) et il n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) de prononcer une sanction selon l'art. 122 al. 1 LEI en cas de nouvelle violation du devoir de diligence prévu à l'art. 91 al. LEI (cf. arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1 et 6.2).  
 
8.2. En l'occurrence, la recourante avait déjà été sommée de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'oeuvre étrangère et menacée d'un rejet de ses futures demandes en ce sens. Elle a néanmoins récidivé quatre mois après la confirmation, en décembre 2021, de cet avertissement par le Tribunal cantonal. Au demeurant, la recourante ne prétend ni qu'un nouvel avertissement aurait suffit, ni qu'une sanction serait excessive. Ainsi, la confirmation par l'instance précédente du prononcé d'une sanction conformément à l'art. 122 al. 1 LEI, plutôt que d'un nouvel avertissement au sens de l'art. 122 al. 2 LEI, apparaît conforme au principe de proportionnalité.  
 
8.3. S'agissant de la durée de la sanction, la décision confirmée par le Tribunal cantonal prononce le rejet de toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour douze mois. La recourante, qui se contente de mentionner que l'arrêt attaqué a un impact direct sur son activité et sa situation économique, n'expose pas en détail en quoi la sanction aurait des conséquences graves pour elle. On peut se demander si une telle argumentation est suffisante pour se prévaloir d'une violation de la proportionnalité. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la sanction prononcée ne paraissant nullement disproportionnée. L'art. 122 al. 1 LEI - qui ne prévoit aucune fourchette temporelle dans laquelle inscrire la sanction, ni la durée maximale de celle-ci - laisse une grande marge d'appréciation à l'autorité (cf. Florence Rouiller, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers, n° 4 ad art. 122). En présence d'un tel pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen des décisions des autorités cantonales (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.3; 125 II 521 consid. 2a; arrêts 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.2.1; 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1).  
 
8.4. En l'occurrence, l'instance précédente a tenu compte, pour apprécier la proportionnalité de la durée de la sanction - à savoir le rejet de toute demande d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de douze mois -, de la répétition des agissements de la recourante, dans un laps de temps très court, et de leur gravité, les travailleuses étrangères occupées sans autorisations étant au nombre de trois. Dans ce contexte, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal, au vu du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 122 LEI, d'avoir considéré que la durée de la sanction prononcée à l'encontre de la recourante était proportionnée et de l'avoir dès lors confirmée.  
 
8.5. Le prononcé d'une sanction en vertu de l'art. 122 LEI peut donner lieu au prélèvement d'émoluments (cf. art. 123 LEI et art. 9 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration [tarif des émoluments LEI, Oem-LEI; RS 142.209]), dont le montant de 500 fr. n'est pas contesté en l'espèce. L'arrêt attaqué peut ainsi également être confirmé sous cet angle.  
 
8.6. Enfin, c'est également à juste titre que le montant des frais du contrôle opéré par les inspectrices du Service cantonal a été mis à la charge de la recourante, dès lors que l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41) prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées. En l'espèce, le montant de l'émolument de 900 fr., calculé sur un tarif horaire de 150 fr., est conforme à l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir, OTN; RS 822.411), ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.  
 
9.  
Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
 
10.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer