4A_409/2023 21.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_409/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Michael Imhof, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Patrick Frunz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2023.34). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Après une procédure de conciliation infructueuse, B.________, en date du 28 juin 2016, a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande dirigée contre A.________ AG en vue d'obtenir le paiement de 39'361 fr. 16, intérêts en sus. 
Par jugement du 15 mars 2023, l'autorité de première instance, admettant partiellement la demande, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8'900 fr., intérêts en sus. 
 
2.  
Saisie d'un appel formé par A.________ AG, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 26 juin 2023. En bref, elle a considéré, à l'instar de l'autorité de première instance, que le véhicule automobile vendu par l'appelante à l'acheteur était affecté de défauts, raison pour laquelle le demandeur avait droit à une réduction du prix de vente à concurrence de 8'900 fr. en application des règles sur la garantie en raison des défauts (art. 197 ss CO). 
 
3.  
Le 28 août 2023, A.________ AG (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision. Elle conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la demande en justice formée par B.________ (ci-après: l'intimé) est entièrement rejetée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1. S'agissant d'une affaire pécuniaire, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte.  
 
4.2. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, celles-ci étaient inférieures au seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, comme le reconnaît du reste expressément la recourante, de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 143 III 46 consid. 1; 139 II 340 consid. 4).  
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les références citées). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 4A_201/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1). 
 
4.3.2. En l'occurrence, la recourante prétend, à tort, que la contestation soulèverait une question juridique de principe. Il ressort en effet de la démonstration effectuée par l'intéressée dans son mémoire de recours que celle-ci se contente, en réalité, de remettre en cause l'application in casu des principes dégagés par la jurisprudence en matière de garantie en raison des défauts dans le contrat de vente. Il va sans dire que pareille tentative est vouée à l'échec. La cause ne soulevant aucune question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre ainsi en considération (art. 113 LTF).  
 
4.4. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, on cherche en vain, dans le mémoire de la recourante, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom (art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF).  
Dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, du moment que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo