4A_133/2022 06.04.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_133/2022  
 
 
Arrêt du 6 avril 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Elise Deillon-Antenen, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2021.87). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la demande déposée le 19 novembre 2020 par A.________ auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, tendant au paiement par B.________ SA des montants de 9'664 fr. 72 à titre de dommages-intérêts pour licenciement immédiat injustifié et de 11'200 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 
vu le jugement du 26 octobre 2021 rendu par le tribunal, rejetant cette demande, 
vu l'arrêt du 21 février 2022 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, rejetant l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement, 
vu le recours exercé le 22 mars 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, 
qu'en effet, dans une large mesure, le recourant ne s'en prend pas clairement aux motifs de l'arrêt attaqué et, pour le reste, se limite à opposer sa propre appréciation des preuves à celle des juges cantonaux, sans parvenir à en démontrer le caractère arbitraire, 
que le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant l'appel formé devant elle, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que le recourant doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée B.________ SA n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Raetz