4A_305/2019 12.07.2019
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_305/2019  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Charles Munoz, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; motivation de l'appel 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P318.038365-190624 291). 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcé dans une contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________; 
Que le tribunal a condamné la défenderesse à payer le montant de 9'760 fr. à titre de salaire brut; 
Que la défenderesse a appelé du jugement; 
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 27 mai 2019; 
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales; 
Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une déclaration par laquelle elle exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre subsidiaire le recours constitutionnel; 
Que le recours en matière civile est irrecevable car la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail; 
Que dans le cadre du recours constitutionnel, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et développés de manière détaillée dans l'acte de recours; 
Qu'en l'espèce, l'acte de recours se limite à une simple déclaration, dépourvue d'une quelconque motivation; 
Que le recours constitutionnel est par conséquent irrecevable au regard de cette dernière disposition; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin