6B_357/2022 20.01.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_357/2022  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch. 
Greffier: M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eve Dolon, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel; indemnité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 10 février 2022 (P/22727/2015 ACPR/93/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 2 juin 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure dirigée contre A.________ en tant qu'elle concernait l'infraction de corruption passive (ch. 1), a dit que le sort des frais de la procédure ainsi que l'indemnisation de son conseil juridique seraient traités dans l'ordonnance pénale rendue séparément (ch. 2) et rejeté ses prétentions en indemnisation pour le tort moral et le dommage économique subis (ch. 3). 
 
B.  
Par arrêt du 10 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant sur recours de A.________, l'a rejeté. 
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
 
B.a. En décembre 2015, le ministère public avait ouvert une instruction pénale contre A.________ pour gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive. Le prénommé était soupçonné d'avoir, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, accepté un avantage indu, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin d'intervenir, en sa qualité d'examinteur-auditeur au sein de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM), dans la gestion de procédures en cours, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement.  
Entre 2012 et 2014, A.________ avait fait l'objet de plusieurs signalements émanant de différentes personnes, selon lesquels il leur avait réclamé de l'argent pour des démarches en lien avec des permis de séjour. 
Le 19 octobre 2015, dans le cadre d'investigations relatives à des faits distincts, la police avait effectué des écoutes téléphoniques, lors desquelles la personne placée sous surveillance avait expliqué être en contact avec un tiers capable de faciliter la régularisation de sa situation en Suisse. Les recherches effectuées par la police avaient révélé que A.________ se servait d'intermédiaires pour entrer en contact avec des personnes cherchant à régulariser leur séjour. 
Le 28 avril 2016, le domicile du prénommé ainsi que son bureau à l'OCPM avaient été perquisitionnés. 
La perquisition effectuée à son domicile avait permis la découverte de sommes d'argent en liquide, soit 100'000 fr., 58'000 EUR et 9'900 USD. 
En outre, des documents - parfois en version originale - concernant plusieurs personnes tierces de diverses origines avaient été retrouvés chez lui. Il s'agissait notamment de demandes d'attestation en vue de mariage, de regroupement familial, d'autorisation de séjour, de renouvellement de permis de séjour, d'attestation de permis B ou encore de prolongation de visa. Des copies de contrat de travail, de passeport ou d'extrait CALVIN avaient également été découvertes sur les lieux. Certains de ces documents se trouvaient dans des chemises, dont les références correspondaient, selon la police, à chacun des intermédiaires du prévenu. 
A.________ avait été arrêté le même jour et placé en détention provisoire, tout comme ses coprévenus, soupçonnés d'être ses intermédiaires. 
 
B.b. Lors de son audition par le ministère public, A.________ avait admis avoir transmis des informations sur certains dossiers de l'OCPM à ses coprévenus. Il n'avait toutefois jamais touché d'argent en échange des renseignements qu'il donnait et n'avait jamais interféré dans le traitement des dossiers ni privilégié qui que ce soit.  
La somme de 100'000 fr. retrouvée chez lui provenait de ses économies personnelles depuis 1984. Il en allait de même des dollars qu'il conservait à son domicile. Il avait également reçu 51'000 EUR de la part d'un proche du pouvoir politique u.________ à titre de commission après qu'il l'eut aidé à ramener en Suisse 500'000 EUR. 
 
B.c. Des audiences avaient été menées par le ministère public en présence des différents coprévenus et de tiers. A.________ avait, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant ne pas avoir réalisé la gravité d'un tel comportement. Il avait allégué avoir conservé des décisions qu'il avait trouvées intéressantes à son domicile, admettant que ces documents n'auraient jamais dû quitter les locaux de l'OCPM.  
 
B.d. Parallèlement, par arrêté du 22 juin 2016, le Conseil d'État genevois avait ouvert une enquête administrative à l'encontre de A.________, prononçant également sa suspension provisoire sans traitement.  
Il ressortait en particulier du rapport d'enquête du 19 avril 2017 que les faits reprochés au prénommé étaient " constitutifs de manquements graves et répétés ", ceux-ci ayant " été commis sur une grande échelle, que l'on se réfère à la durée de commissions de ces violations ou à la quantité d'opportunités saisies par [lui] pour les commettre ". En outre, il était relevé que c'était " par son attitude générale déployée au sein de l'OCPM, décrite comme exempte de reproches par ses collègues, qu'il [avait] pu acquérir la confiance de son entourage, nécessaire à la mise en place de son activité de renseignements systématique au bénéfice de ses intermédiaires ".  
A.________ avait fait l'objet d'une décision de révocation par arrêté du 28 juin 2017, avec effet rétroactif au 22 juin 2016. Le Conseil d'État avait retenu que l'employé avait notamment violé les art. 9A al. 1 de la loi générale de la République et canton de Genève du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; rs/GE B 5 05) et 26 al. 1 de son règlement d'application (RPAC; rs/GE B 5 05.01) en révélant des informations à ses intermédiaires et en conservant à son domicile des dossiers de l'OCPM. Il avait également retenu la violation des art. 20, 21 let. c et 23A al. 1 et 2 RPAC relatifs aux obligations des fonctionnaires de préserver les intérêts de l'État et la confiance placée en l'administration publique. Il lui avait également reproché diverses violations de la loi de la République et canton de Genève du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; rs/GE A 2 08). 
L'autorité administrative avait considéré que " les importantes sommes d'argent retrouvées chez lui ne lui avaient pas été remises en contrepartie des renseignements fournis ", retenant toutefois une violation grave des devoirs de fonction par le fait que A.________ avait donné aux autorités fiscales des renseignements contraires à la réalité, perçu indument des allocations de logement et importé illégalement en Suisse une mallette contenant une somme d'argent très conséquente.  
Cette décision, qui n'avait pas été contestée devant la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, était définitive. 
 
 
B.e. Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, A.________ avait été reconnu coupable de violation du secret de fonction, commise à réitérées reprises, et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, sous déduction de 132 jours-amende correspondant à 132 jours de détention avant jugement.  
Il avait également été condamné au paiement des frais de la procédure, arrêtés à 8'347 fr. 45, soit la totalité des émoluments, débours et frais de notification figurant au bordereau annexé à la décision. 
A.________ avait formé opposition contre cette décision le 15 juin 2021 et la cause était désormais pendante devant le tribunal de police. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 février 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de 80'910 fr. à titre de réparation de son tort moral, ainsi que la somme de 797'025 fr. 40 au titre d'indemnisation du préjudice économique subi, et à la confirmation de l'ordonnance de classement partiel pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant considère tout d'abord que ce serait à tort que la cour cantonale n'aurait pas suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021. Il allègue à ce titre une violation de l'art. 329 al. 2 CPP appliqué par analogie, ainsi que du principe d'unité de la procédure pénale (art. 29 al. 1 CPP) et de l'autorité de chose jugée. 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le ministère public ait dans le même temps rendu une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale à son encontre. Il reproche à cette autorité d'avoir statué sur sa demande d'indemnisation dans la première et fixé les frais de la procédure dans la seconde, empêchant de la sorte le tribunal de police de se prononcer sur cette première question dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale. 
Il sied de relever que, dans le cadre du présent recours, la question du refus d'indemniser le recourant pour son dommage économique et son tort moral allégués se pose uniquement en lien avec l'ouverture de la procédure pénale pour les faits définitivement classés de corruption passive, soit pour le fait d'avoir, à réitérées reprises entre 2012 et le 28 avril 2016, accepté un avantage indu, soit plusieurs sommes d'argent d'un montant indéterminé, afin d'intervenir, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de l'OCPM, dans la gestion des procédures en cours, notamment en accélérant lesdites procédures ou en priorisant leur traitement. Elle ne concerne donc pas le complexe de fait pour lequel le recourant est renvoyé en jugement du chef d'infraction de violation du secret de fonction. Le recourant ne saurait dès lors soutenir une violation du principe de l'autorité de chose jugée. Déterminer si des indemnités de procédure seraient dues au recourant dans l'hypothèse où celui-ci devait être acquitté du chef de violation du secret de fonction dans le cadre de la procédure encore pendante devant le tribunal de police est une question dont le Tribunal fédéral ne saurait anticiper l'issue. 
L'on peine en outre à discerner la pertinence du grief tiré d'une violation du principe de l'unité de la procédure. L'ordonnance de classement partiel et l'ordonnance pénale du 2 juin 2021 ont été rendues dans la même procédure référencée P/22727/2015, conformément à l'art. 29 al. 1 let. a CPP, seule hypothèse entrant en considération en l'espèce. 
La cour cantonale n'avait donc pas à suspendre la procédure en lien avec le classement partiel jusqu'à droit connu sur l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 2 juin 2021. Pour peu qu'elle soit pertinente, la question d'une éventuelle application par analogie de l'art. 329 al. 2 CPP devient dès lors sans objet. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 
 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait fait l'objet de signalements antérieurs, et allègue une violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP
2.1 
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
 
2.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).  
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; arrêt 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le ministère public avait statué sur le sort des frais dans l'ordonnance pénale qu'il avait rendue parallèlement, ayant mis ceux-ci intégralement à la charge du recourant. Les faits instruits formant un tout, le ministère public avait jugé préférable de n'imputer les frais de procédure qu'à l'infraction pour laquelle le recourant était renvoyé en jugement.  
Il n'en demeurait pas moins que, en principe, lorsque le prévenu n'était pas condamné aux frais de la procédure pour le chef d'accusation dont il était libéré, il pouvait prétendre à être indemnisé pour son dommage en lien avec l'infraction ayant fait l'objet d'un classement. 
En l'occurrence, l'instruction dirigée contre le recourant avait été formellement ouverte en 2015 ensuite de découvertes fortuites découlant d'actes d'enquête effectués dans une procédure distincte, étant précisé que des signalements antérieurs avaient déjà été portés à la connaissance des autorités. La perquisition ordonnée le 28 avril 2016, simultanément à son arrestation et à celle de ses coprévenus, avait permis de découvrir chez lui d'importantes sommes d'argent liquide, vraisemblablement à l'abri des autorités fiscales, ainsi que des documents en lien avec des procédures ouvertes à l'OCPM qu'il avait admis avoir fautivement emportés. L'autorité administrative avait retenu que le recourant avait gravement violé ses devoirs de fonction en adoptant de tels comportements, lesquels commandaient sa révocation. 
Ces agissements fautifs violant des normes de comportement sous l'angle du droit administratif, étaient de nature à renforcer les soupçons de corruption passive et avaient motivé tant l'ouverture de l'instruction que les actes d'enquête ordonnés pour instruire les faits liés à cette infraction. Dès lors, le ministère public pouvait, même s'il n'avait pas imputé de frais à la charge du recourant dans l'ordonnance de classement partiel, retenir que celui-ci avait causé fautivement et illicitement l'ouverture de l'instruction pour les faits finalement classés. Il était fondé à appliquer l'art. 430 CPP, les violations susmentionnées étant en lien de causalité avec les préjudices que le recourant invoquait (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 10). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant considère qu'il serait arbitraire de retenir que celui-ci avait fait l'objet de signalements antérieurs, ce qui aurait également motivé l'ouverture de la procédure pénale, alors que ceux-ci ne ressortiraient pas du dossier cantonal. En l'espèce, le recourant soulève pour la première fois en procédure fédérale un tel grief, alors même que de tels signalements sont abordés par le ministère public dans son ordonnance de classement partiel du 2 juin 2021. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait, devant la cour cantonale, soulevé un tel grief. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.3.2. A l'appui de son grief tiré d'une violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, le recourant allègue que son comportement relèverait davantage de la volonté de faire son travail de manière consciencieuse et qu'il ne pouvait raisonnablement être interprété comme un comportement contraire au droit. Dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il conteste avoir emporté des documents originaux, ceux retrouvés à son domicile lui ayant été confiés par des administrés pour examiner, à titre gratuit, la faisabilité d'une demande de permis, qu'il n'aurait jamais commis d'autre faute que de ramener à son domicile des décisions rendues par le Tribunal fédéral, accessibles depuis internet, ou des décisions rendues par son service, en copie, qui pouvaient lui être utiles pour rédiger ses propre décisions, que ces documents auraient été conservés dans un bureau distinct de l'appartement auquel son épouse et ses enfants n'avaient pas accès, et que la transmission de renseignements à des tiers n'aurait été effectuée que sur mandat des administrés.  
Il en va de même lorsque le recourant soutient que même s'il avait violé les normes de droit administratif régissant le statut de la fonction publique, cela n'aurait jamais engendré l'ouverture d'une procédure pénale, faute de plainte déposée et qu'en tout état cela n'aurait jamais justifié que le fonctionnaire prétendument manquant soit arrêté sur son lieu de travail. Selon lui, dans l'hypothèse où il aurait commis une faute en emportant des documents à son domicile, la cour cantonale n'aurait dû retenir à son encontre qu'une faute légère ce qui ne s'opposait pas à une indemnisation et ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure pénale. Une telle critique, appellatoire, est irrecevable. Au demeurant et contrairement à ce que soutient le recourant, le défaut de plainte est sans pertinence, puisque l'infraction de corruption passive se poursuit d'office (cf. art. 322quater CP). Quant au fait que sa faute ne serait que légère, il sied de relever que les violations du droit administratif retenues dans la décision du Conseil d'État ont conduit cette autorité à le révoquer, soit à prononcer la sanction la plus grave en matière de fonction publique. 
 
2.3.3. Pour le surplus, le recourant ne discute pas du raisonnement conduit par la cour cantonale à l'aune de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. En l'espèce, il est vrai que les frais de la procédure n'ont pas été mis à la charge du recourant, ne serait-ce que partiellement, dans l'ordonnance de classement du 2 juin 2021. Toutefois, cela n'induit pas d'office l'octroi d'indemnités de procédure, conformément à la jurisprudence précitée. En effet, la cour cantonale s'est fondée notamment sur la décision du Conseil d'État prononçant la révocation du recourant, pour exposer les divers manquements commis par celui-ci sous l'angle du droit administratif. Cette décision administrative, non contestée par le recourant, est entrée en force. Lesdits manquements aux devoirs de fonction relevant du droit administratif, combinés aux signalements antérieurs dont avait fait l'objet le recourant, aux écoutes téléphoniques conduites dans une autre procédure et qui avaient permis, après investigation, de remonter jusqu'au recourant, à la découverte de documents, dont certains originaux, autorisaient la cour cantonale à conclure à la fois que le recourant avait fait preuve d'un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et qu'un tel comportement avait justifié l'ouverture d'une procédure pénale pour des soupçons de corruption passive. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a refusé toute indemnité au recourant, nonobstant le classement prononcé pour les faits potentiellement constitutifs de corruption passive.  
 
2.4. Il s'ensuit que les griefs du recourant tirés d'une violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
Vu le sort du recours, les griefs tenant à la violation de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP deviennent sans objet. Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance pénale rendue dans la même cause le 2 juin 2021. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet