1C_297/2023 19.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_297/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
représentés par Me Mark Muller, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Delphine Zarb, avocate, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Caducité d'une autorisation de construire; mesures provisionnelles; irrecevabilité du recours cantonal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2023 (ATA/489/2023 - A/534/2023-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 août 2014, le Département du territoire de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a délivré à C.________ SA une autorisation de construire référencée DD 105'827 portant sur la transformation et la surélévation de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 5'601 du registre foncier de la commune de Genève-Cité. 
Le 27 août 2019, le Département a accordé à C.________ SA une autorisation de construire complémentaire, sous le libellé "modifications partielles Façade Nord". 
Le 21 novembre 2022, C.________ SA a annoncé au Département l'ouverture du chantier. 
Le 7 décembre 2022, A.________ SA et B.________ ont sollicité du Département qu'il constate la caducité de l'autorisation de construire accordée à C.________ SA. 
Le 30 janvier 2023, le Département leur a répondu que l'autorisation de construire DD 105'827 était entrée en force et avait régulièrement été prolongée jusqu'au 6 décembre 2022, que les travaux avaient été entrepris en temps utile et que la question de savoir si cette autorisation était devenue depuis lors caduque ne se posait plus. 
Le 13 février 2023, A.________ SA et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance en concluant à la constatation de la caducité de l'autorisation de construire. A titre provisionnel, ils demandaient qu'il soit fait interdiction à C.________ SA d'exécuter tous travaux fondés sur l'autorisation de construire litigieuse jusqu'à droit jugé sur leur recours. 
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de mesures provisionnelles par décision du 13 mars 2023. 
La Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision par A.________ SA et B.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 mai 2023, que ces derniers ont contesté auprès du Tribunal fédéral en date du 14 juin 2023 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue sur le fond. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés. 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre l'arrêt querellé, nonobstant son caractère incident.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. La Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable car les recourants ne démontraient pas quel dommage irréparable, au sens de l'art. 57 let. c de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, ils encourraient. Ils se contredisaient en alléguant tout à la fois qu'il était peu probable que le Département ordonnerait une remise en état, ce qui leur causerait un dommage, pour soutenir en fin de recours que la remise en état leur causerait des nuisances et donc un dommage. De surcroît, les travaux intérieurs ne leur occasionnaient aucun dommage irréparable, à l'instar de la première étape des travaux extérieurs, consistant en la démolition d'un étage. Enfin, même si l'autorisation de construire devait être caduque, les travaux pourraient être arrêtés et une nouvelle autorisation demandée, laquelle serait très probablement octroyée aux dires du Département. Statuant au fond, la Chambre administrative a estimé qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal administratif de première instance n'avait pas mal appliqué la loi ou excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les chances de succès du recours n'apparaissaient pas évidentes. La pesée des intérêts à laquelle il avait procédé en faveur de l'intérêt public au respect de décisions entrées en force et des intérêts de l'intimée était au surplus conforme à la loi et ne relevait pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation.  
La décision attaquée repose ainsi sur une double argumentation (irrecevabilité du recours à titre principal et rejet du recours au fond à titre subsidiaire) que les recourants devaient contester pour respecter les réquisits de motivation dégagés par la jurisprudence (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4). Ils s'en prennent certes, selon les formes requises, à la motivation retenue par la Chambre administrative pour considérer qu'ils ne subissaient pas de préjudice irréparable en cas d'exécution immédiate des travaux faisant l'objet de l'autorisation de construire DD 105'827 et déclarer leur recours irrecevable; ils n'émettent en revanche aucun grief à l'encontre de l'argumentation développée pour confirmer au fond l'appréciation du Tribunal administratif de première instance quant aux chances de succès de leur recours et la pesée des intérêts à laquelle cette autorité a procédé et qui l'ont amenée à rejeter la requête de mesures provisionnelles. Les recourants partent à tort du principe qu'ils ne seraient pas en droit de remettre en cause le fond du litige au motif que l'autorité inférieure aurait déclaré leur recours irrecevable. Il est vrai que les conclusions sur le fond ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4). Cette jurisprudence s'applique uniquement dans les cas où l'autorité précédente se borne à déclarer le recours irrecevable sans entrer en matière sur le fond. Tel n'est pas le cas en l'occurrence où la Chambre administrative a examiné par surabondance la cause au fond. Dans ce cas de figure, il appartient à la partie recourante de s'en prendre aux deux motivations, sous peine d'irrecevabilité, ce que les recourants ne font pas. 
 
3.  
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin