1C_523/2023 14.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_523/2023  
 
Ordonnance du 14 novembre 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
C.________ et D.________, 
E.________, 
F.________ et G.________, 
représentés par Mes Paul Hanna et Yannick Fernandez, 
recourants, 
 
contre  
 
H.________ SA, 
représentée par Me Jean-François Marti, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, 
case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2023 (ATA/877/2023 - A/3848/2021-LDTR). 
 
 
Vu :  
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 11 octobre 2021, confirmée sur recours par jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2022, qui délivre à H.________ SA l'autorisation de surélever d'un étage, respectivement de deux étages les immeubles de logements édifiés sur les parcelles n os 3'065, 3'714 et 3'715 de la commune de Lancy, et qui octroie les dérogations requises par le projet,  
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2023 qui rejette le recours déposé contre le jugement de première instance par A.A.________ et B.A.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, 
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.A.________ et consorts, 
l'ordonnance incidente du 18 octobre 2023 qui fait droit à la requête d'effet suspensif assortie au recours, contre l'avis de H.________ SA, 
les déterminations du Département du territoire qui conclut au rejet du recours, 
la prolongation au 15 novembre 2023 accordée à H.________ SA pour déposer une éventuelle réponse au recours, 
la lettre du 8 novembre 2023 par laquelle les recourants déclarent avoir trouvé un accord avec l'intimée et retirer leur recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF), 
que le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai imparti à l'intimée pour déposer sa réponse, il sera renoncé à lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin