1C_542/2022 07.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_542/2022  
 
Ordonnance du 7 juillet 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité de la Commune de Noville, place du Collège 1, 1845 Noville, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, avenue des Mousquines 20, 1005 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure administrative; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2022 (AC.2021.0157). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1241 de la commune de Noville sise en zone mixte activités-habitation de très faible densité. Cette parcelle de 2'014 mètres carrés comporte une place goudronnée utilisée comme lieu de stockage ou de stationnement sur environ la moitié de sa surface. Elle est comprise dans le périmètre du syndicat d'améliorations foncières des Fourches. 
Au cours de l'année 2019, A.________ a déposé une demande de permis de construire un restaurant avec drive-in sur sa parcelle. Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________ AG qui exploite un supermarché sur la parcelle voisine n° 1149. 
En parallèle à cette procédure, le Syndicat d'améliorations foncières des Fourches a soumis à l'enquête publique, entre autres objets, une servitude de passage public à pied et pour mobilité douce au bénéfice de la parcelle n° 1241 grevant la parcelle n° 1149. La Commission de classification du syndicat a rejeté la réclamation formulée par A.________ qui demandait la création en faveur de la parcelle n° 1241 d'une servitude de passage pour tous véhicules sur la parcelle n° 1149. Sa décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud enregistré sous la référence AF.2020.0003. 
Par courrier adressé le 19 janvier 2021 à la Commune de Noville, A.________ a requis la récusation du Syndic au motif que celui-ci se serait forgé une opinion défavorable définitive quant à la délivrance du permis de construire dans la prise de position adoptée le 22 décembre 2020 dans la procédure de recours AF.2020.0003. 
Le 17 mai 2021, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public et a conclu à la récusation de la Municipalité de Noville dans son ensemble en ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la délivrance du permis de construire sollicité. 
Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de droit administratif et public a admis la demande de récusation des membres de la Municipalité de Noville. Elle a mis un émolument de 2'000 francs à la charge de la Commune de Noville et l'a astreinte à verser la somme de 2'000 francs à titre de dépens à A.________. 
Par acte du 10 octobre 2022, la Municipalité de Noville a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation formée par A.________ est déclarée irrecevable (conclusion III), subsidiairement rejetée (conclusion IV) et plus subsidiairement admise en ce sens que seul le Syndic est récusé en ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la délivrance du permis de construire sollicité (conclusion V). 
A.________ a conclu au rejet du recours. 
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Président de la Ire Cour de droit public a fait droit à la requête de la recourante tendant à ce que la procédure d'autorisation de construire en lien avec le projet de construction de l'intimé soit suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours, 
La Municipalité de Noville a requis et obtenu plusieurs prolongations du délai imparti pour déposer une réplique éventuelle au motif que des discussions étaient en cours entre les parties. 
Le 16 mai 2023, elle a informé le Tribunal fédéral qu'un accord avait été trouvé entre les parties, qu'une convention était actuellement en circulation entre elles et qu'une fois signée, cette convention devrait conduire au retrait du recours. 
Le 8 juin 2023, A.________ a indiqué que les parties avaient trouvé un accord au terme duquel il acquiesçait à la conclusion V du recours. Cet accord portait également sur les frais et dépens, en ce sens que les frais de première et deuxième instances restent à la charge de la Commune de Noville, les parties renonçant au surplus à l'allocation de tous dépens, fussent-ils déjà alloués. 
Le 23 juin 2023, la Municipalité de Noville a confirmé la conclusion d'un accord entre les parties selon les termes évoqués par A.________. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
En l'espèce, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle elles se sont mises d'accord sur le fait que seul le Syndic de la Commune de Noville serait récusé en ce qui concerne le traitement de toutes les procédures en lien avec la délivrance du permis de construire sollicité par A.________ conformément à la conclusion subsidiaire V du recours. Ainsi, l'intérêt juridique des parties à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le recours a disparu, rendant celui-ci sans objet. La cause peut être rayée du rôle sans jugement en vertu des art. 72 et 73 PCF, applicables par renvoi de l'art. 71 LTF
Les parties se sont également mises d'accord sur une prise en charge des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral par la recourante. Vu les actes d'instruction effectués, les frais judiciaires seront fixés à 500 francs. Les parties ont également renoncé à l'allocation de dépens pour la procédure fédérale, ce dont il sera pris acte. Il n'appartient au surplus pas à la Cour de céans de modifier les frais et dépens de l'instance précédente (arrêt 1G_3/2019 du 15 août 2019 consid. 3). Il ne se justifie pas davantage de renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ce point dès lors que les parties se sont accordées sur le sort des frais et dépens de l'instance précédente. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin