Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_61/2023
Arrêt du 13 février 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de police de la République
et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de relever un avocat de
son mandat de défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 22 décembre 2022 (ACPR/895/2022 - P/10989/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, après les avoir joints, les recours interjetés par A.________ contre les ordonnances du Tribunal de police rendues les 7 septembre et 25 novembre 2022 refusant de relever Me B.________ de sa mission de défenseur d'office de l'intéressée dans la procédure pénale P/10989/2020.
Par acte du 1
er février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la révocation du mandat d'office conféré à Me B.________ et à la nomination de Me C.________ en qualité de défenseur d'office. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
Le refus du Tribunal de police de remplacer le défenseur d'office désigné à la recourante dans la procédure P/10989/2020 revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1), tout comme l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui le confirme. Cet arrêt ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
La recourante ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire, se bornant à faire valoir que la seule évocation du nom de Me B.________ "depuis sa disparition temporaire à Pâques (sic) " et le fait qu'il a traumatisé son enfant la feraient "vomir" et que nul ne pourrait la forcer à être représentée par un avocat qu'elle ne veut pas. Pareille motivation ne respecte pas les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF connues de la recourante et n'est pas de nature à établir ou à rendre vraisemblable une carence de son avocat dans l'exercice de son mandat d'office propre à établir un préjudice irréparable. La recourante soutient dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs de recours qu'au vu des procès-verbaux des audiences tenues les 14 septembre 2022 et 1
er novembre 2022, la représentation par Me B.________ serait impossible. Celui-ci était excusé à ces audiences et remplacé par Me D.________, avocate-stagiaire au sein de l'étude, à qui la recourante a interdit de prendre la parole. Une lecture objective de ces documents ne laisse transparaître aucune circonstance particulière qui mettrait en évidence une attitude de Me B.________ ou de sa remplaçante gravement préjudiciable aux intérêts de la recourante et qui permettrait de considérer la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme remplie.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire gratuite devrait en principe être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF) ni dépens.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public, au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Genève.
Lausanne, le 13 février 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin