6B_1457/2022 26.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1457/2022  
 
 
Arrêt du 26 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), 
route des Acacias 82, 1227 Carouge GE, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 14 novembre 2022 (PS/75/2022 ACPR/801/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: SAPEM) du 21 septembre précédent, ordonnant l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention. 
Par acte du 7 décembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous forme de la surveillance électronique. Il a requis, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
Par ordonnances des 14 et 28 décembre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a respectivement rejeté sa requête d'assistance judiciaire et admis sa requête d'effet suspensif. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
A la suite du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, A.________ a été invité, par ordonnance du 16 décembre 2022, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 16 janvier 2023, délai prolongé à sa demande au 2 février 2023, puis au 31 mars 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai prolongé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 avril 2023, a été imparti au prénommé par ordonnance du 14 avril 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet