5A_254/2021 03.05.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_254/2021  
 
 
Arrêt du 3 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, 
avenue de la Gare 21, 1950 Sion. 
 
Objet 
autorisation de vente de biens immobiliers d'une personne sous curatelle, 
 
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2021 (C1 21 66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 mars 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de répondre aux exigences de motivation prévues à l'art. 450 al. 3 CC - le recours formé le 5 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 février 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région approuvant l'acte de vente du 8 février 2021 portant sur deux parcelles propriétés du prénommé. 
 
2.   
Par acte du 30 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant la vente de ses biens immobiliers, exposant qu'il préfère vivre grâce à sa rente AI jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19, puis reprendre une activité professionnelle qui lui permettra de rembourser des dettes. Il requiert au préalable son audition et la désignation d'un avocat d'office. 
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable. En effet, dans son écriture, le recourant se plaint de la vente de ses parcelles et présente sa vision de son avenir. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée ayant motivé l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
S'agissant de la requête tendant à son audition en l'instance fédérale, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5), spécialement lorsque la cause doit être d'emblée déclarée irrecevable. Or, le recourant, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. Au demeurant, le droit d'être entendu des parties est certes constitutionnellement garantit par l'art. 29 al. 2 Cst., mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). La requête de tenue d'une audience d'instruction tendant à l'audition du recourant doit donc être rejetée. 
Quant à la requête tendant à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure fédérale, elle est vaine, dès lors que le délai de recours est échu (art. 100 al. 1 LTF), en sorte qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. 
 
3.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'audition par le Tribunal fédéral est rejetée. 
 
3.   
La requête tendant à la désignation d'un conseil d'office est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin