5D_130/2008 11.11.2008
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_130/2008 / frs 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune de X.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 août 2008. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 16 septembre 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 14 octobre 2008, notifiée au recourant le 17 octobre 2008 et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 28 octobre 2008; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 novembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que la demande d'assistance judiciaire ne peut être prise en considération, car elle est tardive, le délai supplémentaire imparti au recourant étant arrivé à échéance le 27 octobre 2008; 
qu'elle aurait de toute façon dû être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), ce dernier ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 106 al. 2 (par renvoi de 117) LTF; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay