5A_296/2021 23.04.2021
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_296/2021  
 
 
Arrêt du 23 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Cécile Ringgenberg, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 5 mars 2021 (C/6151/2020 ACJC/283/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 23 mai 2019, "B.________" - selon l'orthographe employée par son avocate - a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 56'584 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2012, réclamée à titre de solde d'un "  prêt du 28 avril 2011" (  poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève); cet acte a été frappé d'opposition.  
 
1.2. Le 17 mars 2020, "B.________" a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mainlevée provisoire. Statuant le 11 novembre 2020, ce tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1), fixé les frais et dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).  
Par arrêt du 5 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 20 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la seule question litigieuse portait sur l'identité entre le créancier et le poursuivant. Il est constant à ce sujet que le commandement de payer comporte un nom, voire un prénom, du poursuivant dont l'orthographe ne correspond pas exactement à ce qui est indiqué dans le contrat de prêt et la requête de mainlevée. Toutefois, comme l'a admis le premier juge, le poursuivi ne pouvait douter de l'identité réelle de la personne visée; preuve en est qu'il a été en mesure de produire spontanément en première instance un jugement rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de première instance (  i.e. JTPI/3203/2020), déboutant "  B.________ " de sa requête de mainlevée définitive; or, d'une part, ledit jugement évoque expressément les décisions prises à l'occasion de la procédure de mainlevée, à laquelle il était partie, en lien avec une précédente poursuite (n° zz zzzzzz z) dirigée à son encontre; d'autre part, il n'a pas contesté l'allégué du poursuivant d'après lequel il avait déposé lui-même, dans cette procédure, une copie du contrat de prêt, munie des quittances des divers paiements qu'il avait effectués au titre du remboursement d'une partie de la dette. Dans ces circonstances, le créancier était clairement identifiable par le poursuivi.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Autant qu'il est intelligible, le chef de conclusions tendant à faire déclarer "  abusive " la poursuite "  n° zz zzzzzz z " est irrecevable, cette poursuite - par ailleurs périmée d'après les constatations souveraines de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) - n'étant pas l'objet de la présente procédure (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
4.2.2. Dans une argumentation absconse, le recourant cite pêle-mêle plusieurs dispositions légales, en se référant à une "  pièce comptable antidatée " (art. 100 ch. 5 et art. 251 ch. 1 al. 1 CP; art. 957 ss CO) et à la "  contrainte " que l'intimé exercerait sur lui (art. 181 CP), mais il ne soulève pas la moindre critique à l'encontre des motifs de la juridiction cantonale. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi