1C_570/2023 20.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_570/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Circulation routière; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2023 (ATA/974/2023 - A/1412/2023-LCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 20 juillet 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre un jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance en matière de circulation routière. 
Le 3 août 2023, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 francs dans un délai échéant le 2 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours, conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10). 
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 8 septembre 2023. 
Par acte daté du 17 octobre 2023 et envoyé sous pli recommandé le 19 octobre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral "contre l'art. 86 al. 2 LPA". 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 73.110]). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 45 al. 1 LTF). Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1). 
En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse le jeudi 14 septembre 2023 à 15h23. Le délai de recours de trente jours contre cette décision a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le lundi 16 octobre 2023 (art. 45 al. 1 LTF), de sorte que le recours, daté du 17 octobre 2023 et posté deux jours plus tard à l'attention du Tribunal fédéral, est tardif et, partant, irrecevable. 
Au demeurant, il ne respecte pas les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant n'émet aucun grief en lien avec l'irrecevabilité de son recours prononcé en raison du non-paiement de l'avance de frais requise, mais se borne à alléguer avoir proposé à la Chambre administrative une issue quant au règlement de ses créances en suspens et à espérer recevoir de la part du Tribunal fédéral un "délai d'arrangement de paiement". 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin