7B_360/2024 22.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_360/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Swan Monbaron, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
3. D.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Michael Rudermann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 février 2024 
(ACPR/123/2024 - P/2554/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 19 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 21 mars 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, les recourantes soutiennent que les intimées 2 et 3 auraient commis une escroquerie en les ayant astucieusement induites en erreur dans le cadre de l'achat d'un centre de soins et en les ayant ainsi déterminées à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. Elles exposent qu'en vue d'obtenir la réparation du dommage subi en raison des faits dénoncés, elles ont élevé des prétentions civiles d'un montant total de plus de 190'000 fr. contre la société E.________ Sàrl auprès du tribunal civil de première instance. Elles précisent que leur action civile a cependant été rejetée par jugement du tribunal de première instance du 14 décembre 2022, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice genevoise du 27 novembre 2023, et qu'un recours en matière civile est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cette dernière décision (cause 4A_47/2024). L'arrêt attaqué par le présent recours aurait dès lors, selon elles, une influence sur leurs prétentions civiles.  
Cela étant, les recourantes échouent à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, quelles seraient les prétentions civiles qu'elles entendraient faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers les personnes contre lesquelles elles ont porté plainte pour escroquerie. Faisant état des prétentions civiles invoquées dans leur action contre la société E.________ Sàrl, elles omettent en outre de démontrer que cette procédure ne fait pas obstacle à une action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 351 consid. 4.3; arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Leur argumentation dénote enfin que les démarches entreprises sur le plan pénal visent uniquement à faciliter leur action sur le plan civil, ce qui n'est pas admissible selon une jurisprudence constante (cf. notamment: arrêts 7B_10/2021 précité consid. 1.4.1; 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1). 
Les recourantes ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En l'occurrence, les recourantes font notamment grief à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en refusant de donner suite à diverses réquisitions de preuve qu'elles avaient préalablement formulées. Leur moyen ne peut toutefois pas être séparé du fond, de sorte qu'il est manifestement irrecevable. 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière