8C_218/2024 13.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_218/2024  
 
 
Arrêt du 13 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale valaisanne de chômage, Service juridique, 
place du Midi 40, 1951 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 12 mars 2024 (S1 23 147). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1963, s'est inscrit comme demandeur d'emploi à temps complet auprès de l'Office régional de placement (ORP) de U.________ et a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 18 novembre 2019. Le 29 mars 2021, il a mentionné sur le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles effectuées courant 2020. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) l'a prié de lui indiquer approximativement les heures qu'il consacrait à son activité de curateur, le nombre de mandats de curatelle et les montants approximatifs qu'il estimait percevoir pour l'année 2021. Dans l'attente de ces précisions, elle a suspendu le versement des indemnités journalières depuis le mois de mars 2021, avertissant A.________ du risque de déchéance de son droit à l'indemnité s'il ne se conformait pas à son obligation de collaborer. Après plusieurs échanges de courriers entre l'assuré et la caisse, celle-ci a fixé un ultime délai au 20 juillet 2021 pour obtenir les renseignements demandés. Le 26 juillet 2021, la caisse a interpellé l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA) du district de V.________, qui lui a répondu que A.________ avait effectué douze curatelles depuis novembre 2019 et obtenu des revenus en février et août 2021. Dans l'intervalle, le 18 juin 2021, le prénommé s'est désinscrit du chômage.  
 
A.b. Par décision du 17 décembre 2021, la caisse a nié le droit à l'indemnité de chômage de A.________ depuis le 1 er mars 2021, au motif qu'il n'avait pas transmis les documents nécessaires pour l'examen de son droit dans le délai imparti. L'avance de 4'000 fr. pour le mois de mars 2021, versée le 6 avril suivant, devait en outre être restituée. L'assuré s'est opposé à cette décision, avant de remettre à la caisse des pièces relatives aux gains réalisés pour son activité de curateur (plis des 27 février, 30 mars et 30 mai 2022). Par décision du 18 août 2023, la caisse a rejeté l'opposition.  
Le 31 août suivant, A.________ a remis à la caisse toutes les décisions de nominations de l'APEA, les copies des fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu'il toucherait pour 2021 ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses mandats. 
 
B.  
Par arrêt du 12 mars 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 18 août 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut, en substance, à sa réforme en ce sens que la caisse soit condamnée à lui allouer les indemnités de chômage pour la période du 1 er mars au 18 juin 2021 et que la décision sur opposition soit annulée en tant qu'elle exige la restitution des prestations déjà versées; subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur opposition en tant qu'ils portent sur ce dernier point uniquement.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
3.  
Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage entre le 1 er mars et le 18 juin 2021.  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l'arrêt cité).  
 
4.2. Conformément à l'art. 29 al. 2 OACI, pour faire valoir son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse le formulaire "Indications de la personne assurée" (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité (let. c). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt 8C_433/2014 précité consid. 2.2).  
 
5.  
La juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir son droit à l'indemnité en remettant les documents requis dans le délai de trois mois prévu à cet effet. Si, certes, il ne disposait pas de tous les éléments demandés, il était toutefois en mesure d'établir une liste des curatelles qu'il exerçait depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination de l'APEA, la durée d'activité par mandat, les revenus obtenus ainsi que d'estimer les montants qu'il était encore amené à percevoir. Au demeurant, ses allégations quant à l'exercice de deux curatelles depuis sa période de chômage (courrier du 27 août 2021) s'avéraient bien en deçà des douze mandats effectivement gérés depuis novembre 2019, dénotant d'autant plus son absence de volonté de collaborer avec l'autorité intimée. En tout état de cause, les documents produits en 2022 et le 31 août 2023 l'avaient été tardivement et ne rendaient pas excusable l'absence répétée de collaboration durant la période de chômage. Enfin, le recourant n'étant pas empêché d'envoyer en temps opportun les documents transmis le 31 août 2023 (notamment les nombreuses décisions et lettres de nomination de curateur après avoir caviardé les données personnelles de ses pupilles, les certificats et décomptes de salaires portant sur les années 2019 à 2021, les décisions d'approbation des comptes en sa possession en mars 2021), les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA n'étaient pas données. 
 
6.  
 
6.1. Dans son écriture, le recourant réitère son argumentation quant au fait qu'il aurait continuellement collaboré avec l'intimée et transmis tous les documents en sa possession, de sorte qu'il devrait être protégé dans sa bonne foi. À cet égard, en tant qu'il invoque avoir convenu, avec la responsable juridique de la caisse intimée, de l'envoi des documents au fur et à mesure, son argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par les premiers juges, sans que le recourant invoque ou démontre que les conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF seraient remplies (cf. consid. 2 supra). Quant au fait que l'intimée continuait à le solliciter pour l'envoi des documents, ce qui, à son avis, s'opposait à la négation de son droit aux indemnités, le recourant perd de vue que la caisse intimée l'a expressément rendu attentif au risque de déchéance de son droit (courriers des 28 mai et 26 juin 2021), ceci après avoir suspendu le versement des indemnités. Son grief doit donc être écarté.  
 
6.2. Invoquant successivement l'arbitraire, le principe de proportionnalité et la violation de l'art. 29 al. 2 let. c OACI, le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de collaborer malgré l'envoi des documents dont il disposait, même après sa désinscription du chômage. Selon le recourant, il n'était pas avéré que l'intimée manquait d'éléments pour se déterminer sur sa situation financière, dès lors qu'elle avait pu établir un tableau Excel très précis lorsque l'APEA avait rendu sa décision, et elle aurait été d'accord d'attendre l'envoi des documents, consciente que le délai de trois mois en 2021 ne pouvait être respecté. En outre, à aucun moment il n'aurait été fait mention de l'urgence à transmettre les documents.  
L'argumentation est mal fondée. En effet, les premiers juges ont considéré à juste titre qu'en refusant de fournir initialement les informations permettant à l'intimée de se faire une idée d'ensemble de l'activité de curateur, le recourant avait rendu impossible l'examen de son droit aux prestations. Singulièrement, ils ont constaté que le 26 juin 2021, l'intimée avait listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées, avertissant une nouvelle fois le recourant du risque de déchéance de son droit à l'indemnité s'il ne se conformait pas à son obligation de collaborer. En tout état de cause, le recourant était objectivement en mesure d'établir une liste des curatelles exercées depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination (caviardées), la durée d'activité par mandat et les rémunérations déjà obtenues, ainsi qu'une estimation des montants à percevoir, ceci avant le prononcé de la décision du 17 décembre 2021, ou à tout le moins jusqu'à la décision sur opposition du 18 août 2023. Or ces informations n'ont été produites que le 31 août 2023. On précisera à cet égard que les premiers juges n'avaient pas à prendre en considération les documents produits le 31 août 2023, dès lors qu'ils apprécient la légalité de la décision sur opposition d'après l'état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). 
Cela étant, en tant que le recourant soutient n'avoir transmis les éléments relatifs à sa rémunération qu'à réception des décisions de l'APEA, il ne démontre pas en quoi il aurait été dans l'impossibilité de remettre les autres informations dans le délai imparti. Il ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI. Partant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant la négation du droit à l'indemnité de chômage pour la période courant à partir du 1er mars 2021. 
 
6.3. Enfin, le recourant se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière, en référence à l'art. 25 al. 1 LPGA auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, pour la restitution de l'avance de 4'000 fr. du mois de mars 2021. Or il s'agit de faits qui, d'une part, n'ont pas été allégués devant les premiers juges et, d'autre part, sortent de l'objet du litige dès lors qu'ils tendent à l'obtention de la remise de l'obligation de restituer, qu'il est loisible au recourant de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt s'il estime que les conditions d'une telle remise sont remplies (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA [RS 830.11]).  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 
Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 juin 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Barman Ionta