1C_10/2024 08.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_10/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil supérieur de la magistrature de la 
République et canton de Genève, 
case postale 3900, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Classement d'une dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 29 novembre 2023 (CAPJ5_2023 ACAPJ/8/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 juillet 2023, A.________ a sollicité du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève l'ouverture d'une enquête à l'encontre de la Procureure B.________ en charge de la procédure P/7363/2020. Il a joint à sa requête la copie d'une plainte pénale déposée le 22 juin 2023 contre cette magistrate. 
Le 14 juillet 2023, le Président du Conseil supérieur de la magistrature l'a informé que sa dénonciation serait classée. 
A.________ ayant persisté dans sa dénonciation, le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant in corpore, a, par décision du 28 août 2023, confirmé le classement. 
Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision, faute de qualité pour recourir. 
Agissant le 5 janvier 2024 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de révoquer cet arrêt, "tout comme la procédure pénale P/7363/2020", et de renvoyer la cause au Conseil supérieur de la magistrature pour instruction et nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.  
La décision litigieuse est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la procédure de dénonciation étant de nature administrative. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte, à l'exclusion de celle du recours en matière pénale choisie par le recourant. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige. 
En l'espèce, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature au motif qu'il n'avait pas, en tant que simple dénonciateur, la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; rsGE E 5 10) contre le refus de donner suite à sa dénonciation. 
On cherche en vain dans le recours une argumentation répondant aux exigences de motivation requises en lien avec les motifs qui ont amené la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire à prononcer l'irrecevabilité du recours. Pour satisfaire ces exigences, il ne suffit pas de reprocher aux juges précédents d'avoir violé les devoirs de leur charge en refusant de constater les nombreuses violations du code pénal et éthique dont se serait rendue coupable la procureure. Au demeurant, la cour cantonale a adopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation (ATF 139 II 279 consid. 2.3; arrêt 1C_174/2023 du 20 avril 2023). Le fondement de cette jurisprudence est que la surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers en sorte que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection ou d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance qui refuse de donner suite à une plainte ou à une dénonciation. 
Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir contrevenu aux art. 19 al. 5 [recte: al. 4] de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; rsGE E 2 05), 107 CPP et 29 al. 2 Cst. en statuant sans qu'il ait été entendu et pu exposer ses arguments. La jurisprudence reconnaît certes aux justiciables le droit de se plaindre de la violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de leur vocation pour agir au fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 133 I 185 consid. 6.2). Pour que cette jurisprudence trouve à s'appliquer, encore faut-il qu'ils disposent de la qualité de parties dans la procédure cantonale (cf. arrêt 1C_324/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le recourant n'est dès lors pas davantage habilité à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. 
Au demeurant, le grief est manifestement mal fondé. Selon l'art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire est régie par la LPA. La référence à l'art. 107 CPP est dès lors inopérante tout comme celle faite à l'art. 19 al. 4 LOJ. Cette disposition n'oblige le Conseil de la magistrature à entendre le magistrat et le plaignant que s'il entend prononcer une sanction disciplinaire, ce qui n'est pas le cas. Les juges précédents ont fait usage de la possibilité que l'art. 72 LPA confère à l'autorité de recours d'écarter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, un recours manifestement irrecevable. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin