7B_555/2023 05.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_555/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2023 (PE22.017365). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte. Elle a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé et mis à sa charge les frais de la procédure de recours, lesquels ont été arrêtés à 1'320 francs. 
 
B.  
Par acte du 30 juin 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, que la plainte pénale était tardive en tant qu'elle concernait des faits s'étant déroulés le 4 juin 2022 et, d'autre part, que les faits s'étant produits le 5 juin 2022 ne réalisaient manifestement pas les éléments constitutifs d'une infraction. Le Ministère public était dès lors fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 1 let. a et b CPP). Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée et les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 ss p. 8 ss).  
 
1.3. Face aux motifs de l'arrêt cantonal, le recourant - qui indique recourir uniquement contre la mise à sa charge des frais de la procédure de recours - échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, soit en particulier l'art. 428 CPP.  
Il en va de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer de sa situation personnelle qu'il dit être obérée vraisemblablement pour contester le refus de l'assistance judiciaire, voire encore d'arguments sur le fond quant à l'application de l'art. 310 CPP, l'ensemble de ses griefs n'étant pas motivés à satisfaction de droit. 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière