2C_492/2023 17.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_492/2023  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 juillet 2023 (ATA/757/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1976, a épousé, le 4 juin 2018, une ressortissante suisse à Genève et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 3 juin 2023. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il avait déjà bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse du 18 janvier 2008 au 17 janvier 2010. 
Par décision du 17 août 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du 9 novembre 2021 de la Cour de justice du canton de Genève. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours. 
Le 29 avril 2022, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. 
Par décision du 9 mai 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur cette requête, qu'il a considérée comme une demande de reconsidération, et confirmé sa décision du 17 août 2020. Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la décision du 9 mai 2023. 
Par arrêt du 11 juillet 2023, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 29 septembre 2022. Il n'existait pas de motif de réexamen de la décision du 9 mai 2023. 
 
2.  
Le 14 septembre 2023, A.________ a adressé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la Cour de justice et la prolongation de son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 3 al. 2, 30 et 96 LEI, 31 OASA, ainsi que des art. 55, 8, 9 et 10 Cst. et des art. 6, 8, 13 et 17 CEDH. Il a demandé l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation défendable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.1.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car il ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
3.1.2. Dans son mémoire, le recourant argue qu'il a droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Il relève à cette fin la durée de son séjour en Suisse et son intégration. Il perd de vue qu'il a séjourné légalement en Suisse pendant moins de dix ans, soit du 18 janvier 2008 au 17 janvier 2010 et du 4 juin 2018 au 17 août 2020, et qu'il ne peut donc pas bénéficier de la présomption selon laquelle après un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Enfin, il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant puisse se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie justifiant un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). On ne peut donc pas considérer qu'il invoque de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.  
 
3.1.3. La violation des autres dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles dont se plaint le recourant ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant d'expliquer en quoi, au vu de la jurisprudence développée à l'égard de dites dispositions, celles-ci lui conféreraient de manière défendable un droit de séjour en Suisse.  
 
3.2. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), également évoquée par le recourant.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, n'allègue pas de manière soutenable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH ni ne peut invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). 
 
4.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
Dans son écriture, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel en lien avec l'application des art. 48 et 80 de la loi genevoise sur le procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) et la motivation juridique qui y figure. 
 
5.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet 
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey