7B_323/2024 10.06.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_323/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du Ministère public du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2024 (27 - PE23.009908-RETG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 mai 2023, le Ministère public de l'arrondissement de V.________ (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, il y a environ 6 ans, caressé les jambes et l'entrejambe d'une fillette, âgée alors de 8 ans.  
Selon les précisions du 15 juin 2023, un inconnu aurait, à Z.________ et à une date indéterminée - probablement au cours de l'année 2017 -, alors que la fillette dormait, s'était réveillée et pleurait, caressé les jambes, les cuisses, les fesses et l'entrejambe de celle-ci. 
 
A.b. Le 15 juin 2023, la police a également informé le Ministère public que l'inconnu pourrait être A.________, né en 1977, assistant socio-éducatif auprès de la Fondation B.________ (ci-après : la Fondation).  
 
A.c. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale dirigée contre A.________ pour avoir, notamment à Y.________ le 20 juin 2023, été en possession sur son téléphone cellulaire d'une vidéo, obtenue par le biais d'une application de messagerie, qui montrait une scène de décapitation.  
 
A.d. Entendu par la police à deux reprises, A.________ a en substance contesté les faits relatifs à la fillette et a donné des explications s'agissant de la vidéo litigieuse.  
 
B.  
 
B.a. À la suite d'une interpellation du Ministère public, A.________ s'est opposé, le 3 août 2023, à la communication de l'ouverture de la procédure pénale à la cheffe de l'autorité disciplinaire compétente pour l'exercice de sa profession, soit le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le DSAS).  
Le 25 septembre 2023, le Ministère public a avisé le Procureur général du Ministère public du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l'ouverture de l'instruction pénale contre A.________. 
 
B.b. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Procureur général a dit que le DSAS devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant A.________ s'agissant des faits concernant la fillette.  
Il a considéré que les faits reprochés entraient dans le périmètre des situations pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DSAS, dès lors que la Fondation était une institution socio-éducative soumise à la surveillance de ce département. Si les faits sous enquête ne s'étaient pas déroulés sur le lieu de travail de A.________, ils étaient cependant de nature à questionner sur la capacité du précité à exercer sa profession avec la dignité et la conscience requises; en tant qu'atteintes à l'intégrité sexuelle, ces faits étaient inquiétants, cela d'autant plus que le prévenu accompagnait, dans le cadre de son activité professionnelle quotidienne, des enfants mineurs en situation difficile dont la vulnérabilité et la fragilité étaient accrues. L'intérêt public à la communication au DSAS l'emportait donc sur l'intérêt privé, afin que ce département puisse déterminer si A.________ restait digne de confiance pour exercer sa profession. 
 
B.c. Par arrêt du 12 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 15 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à communiquer au DSAS l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre lui. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que le DSAS ne soit pas informé de la procédure pénale le visant jusqu'à droit connu sur le présent recours. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire; le 3 avril 2024, il a étayé cette requête en produisant des pièces supplémentaires. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 17 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 5 avril 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Procureur général de communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant le recourant en application de l'art. 75 al. 4 CPP. Il a de plus été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Le recourant, prévenu mis en cause dans l'instruction dont la communication au DSAS a été confirmée, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et le recours n'est par conséquent recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art 93 al. 1 let. a LTF). S'il n'est pas établi qu'en cas de communication, le DSAS transmette nécessairement cette information à la Fondation qui emploie le recourant ou que l'un ou l'autre des deux premiers prennent des mesures s'agissant de l'emploi du recourant (suspension, voire licenciement), de telles hypothèses ne sauraient être d'emblée écartées au stade de la recevabilité; cela vaut en particulier dans le cas d'espèce au regard de la nature des faits sous enquête et du travail exercé par le recourant. Vu les conséquences encourues, notamment sur le plan professionnel, l'existence d'un risque de préjudice irréparable doit être admise (arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes requises (cf. notamment art. 42 al. 2 LTF) et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêts 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.2). 
Le grief d'application arbitraire du droit cantonal est soumis aux exigences de motivation qualifiées définies à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêts 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.4; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.3). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente des violations des art. 8 CEDH, 13 Cst., 75 al. 4 CPP, 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01) et 2 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS/VD; BLV 811.01.1). Il soutient à cet égard qu'il ne serait pas un collaborateur de l'État ou d'une collectivité publique, qu'il ne serait ainsi pas soumis à une surveillance administrative et que dès lors, une communication le concernant à la cheffe du DSAS ne reposerait sur aucune base légale.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée).  
Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP/VD prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1), ce que le recourant ne conteste pas en tant que tel. 
 
3.2.2. Le recourant ne remet pas non plus en cause que la Directive n° 2.8 du Procureur général du 1er novembre 2016 (état au 14 octobre 2022), intitulée "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu" (ci-après : la Directive; cf. https://www.vd.ch/mp/bases-legales, consultée le 29 mai 2024, 14h29) vient préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l'art. 75 al. 4 CPP (cf. ch. 2.1 p. 1 ss de la Directive).  
À cet égard, le recourant relève, à juste titre, que sa profession - assistant socio-éducatif - ne figure pas dans le catalogue de l'art. 2 REPS/VD ("ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, diététicien, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, infirmier assistant, infirmier praticien spécialisé, logopédiste-orthophoniste, masseur médical, médecin, médecin-dentiste, opticien ou optométriste, orthoptiste, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, podologue, psychologue psychothérapeute, sage-femme, technicien ambulancier, technicien en analyses biomédicales, technicien en radiologie médicale, technicien de salle d'opération, thérapeute de la psychomotricité"; cf. p. 7 du recours), repris dans la Directive en lien avec les éventuelles communications au DSAS. Il omet en revanche de prendre en considération que cette Directive fait état de deux autres catégories de personnes susceptibles de faire l'objet d'une communication au DSAS. Or, dans celle intitulée "Personnel dont la fonction implique des contacts directs avec les patients", la profession du recourant est expressément mentionnée à titre d'exemple de celles pouvant entrer en considération. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que, dans le cadre de son emploi, il ne serait pas en contact avec des patients, à savoir en l'occurrence les personnes placées à la Fondation (cf. consid. 2.2 p. 8 de l'arrêt attaqué); au contraire, il rappelle expressément accompagner des enfants en situation de polyhandicap au quotidien ("levers, couchers, hygiène, repas, activités de loisirs, etc.") et participer à l'animation d'ateliers éducatifs en interne ainsi qu'en externe (cf. en particulier p. 8 du recours). Sur le vu de ces considérations, la profession du recourant n'exclut pas une communication au DSAS. 
 
3.2.3. Le fait que le recourant ne soit pas un collaborateur de l'État n'y change rien non plus.  
En effet, le recourant ne conteste pas que son employeur, même comme fondation privée, est soumis à la surveillance du DSAS (cf. p. 7 du recours; voir également les explications du Procureur général dans ses observations du 4 avril 2024). À teneur de l'art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH/VD; BLV 850.61), le contrôle du DSAS ne se limite a priori pas à des aspects administratifs, mais peut également s'exercer sur le plan des prestations fournies et de la qualité (voir également l'alinéa 3 de cette disposition, qui permet notamment aux inspectrices d'avoir accès aux renseignements sur la dotation et les qualifications du personnel). Dès lors que la Fondation assure ses prestations vis-à-vis des bénéficiaires notamment par le biais de l'activité développée par le recourant, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que la surveillance du DSAS porte également sur cette activité.  
 
3.2.4. Le recourant ne développe enfin aucune argumentation visant à remettre en cause la possibilité pour le DSAS d'infliger, le cas échéant, des sanctions en application de l'art. 191 al. 1 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD; BLV 800.01; cf. consid. 2.1.5 p. 7 de l'arrêt attaqué).  
 
3.2.5. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale n'a ainsi pas violé le droit fédéral ou l'interdiction de l'arbitraire en considérant qu'il existait une base légale suffisante permettant, le cas échéant, à l'autorité pénale vaudoise de communiquer au DSAS l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre le recourant, puisque celui-ci développe une activité professionnelle dans le cadre d'un établissement soumis à la surveillance du département précité. Ce premier grief doit par conséquent être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. Se référant à l'art. 5 al. 2 Cst., le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité lors de la pesée des intérêts en présence. Il soutient à cet égard que des faits déterminants auraient été arbitrairement omis.  
 
4.2. Au vu de la lettre de l'art. 19 al. 1 LVCPP/VD (cf. consid. 3.2.1 supra), son application nécessite une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1).  
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.2.2; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 
 
4.3. En l'espèce, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une enfant mineure. Si, comme relevé par la cour cantonale, les actes examinés semblent isolés et n'auraient pas été commis dans le cadre professionnel du recourant (cf. consid. 2.3 p. 8 de l'arrêt attaqué), il est cependant avéré que, dans ce contexte, celui-ci, en tant qu'assistant socio-éducatif, s'occupe de personnes vulnérables, fragiles et dépendantes, du fait notamment de leur handicap. Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il pouvait être craint que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de son travail (cf. consid. 2.3 p. 8 de l'arrêt entrepris). Vu l'importance du bien juridique entrant en considération - à savoir l'intégrité sexuelle de personnes mineures ou incapables de discernement - et même si le recourant conteste les faits, il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité de surveillance ait connaissance de l'existence de la procédure pénale afin qu'elle puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposeraient (règle de la nécessité). Enfin, dans la mesure où la communication permet d'atteindre ce but, la condition de l'aptitude est également réalisée.  
L'atteinte à la vie privée est en outre limitée puisque la communication ne tend en l'état qu'à informer le DSAS de l'ouverture d'une instruction pénale - de plus uniquement pour les faits qui peuvent intéresser le département précité -, sans transmission d'autres éléments ni d'appréciation quant à une éventuelle culpabilité (cf. consid. 2.3 p. 9 de l'arrêt attaqué). Il appartiendra ensuite à l'autorité de surveillance d'examiner si des mesures s'imposent, cadre dans lequel le recourant ne prétend pas qu'il serait dénué de tout moyen pour faire valoir ses arguments notamment afin de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle (cf. ses compétences, l'absence d'inscription dans ses casiers judiciaires suisse et danois, ainsi que l'écoulement du temps depuis les faits sous enquête). 
Au regard des considérations susmentionnées, la pesée des intérêts telle qu'opérée par la Chambre des recours pénale ne viole pas le principe de la proportionnalité. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Cette requête doit cependant être rejetée. En effet, son recours était d'emblée dénué de chances de succès. En outre, au vu des pièces produites relatives notamment aux revenus perçus durant l'année 2023 et des charges alléguées, son indigence n'apparaît pas manifeste. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Procureur général du Ministère public du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Ministère public de l'arrondissement de V.________. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf